Gouvernance de la sureté nucléaire et de la radioprotection – application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 2305

Amendement N° 160 (Non soutenu)

Publié le 8 mars 2024 par : M. Emmanuel Maquet, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brigand, M. Cordier, Mme Bonnet, M. Bony, M. Bazin, M. Bourgeaux, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur.

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Texte de loi N° 2305

Article 12

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les dix-neuf alinéas suivants :

« Art. L. 141‑13. – I. – Un haut‑commissaire à l’énergie atomique conseille le Gouvernement, dans le domaine de l’énergie nucléaire, en matière scientifique et technique.

« Il peut saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente, de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.
« Il préside le conseil scientifique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives mentionné à l’article L. 332‑4 du même code.
« Par délégation, il peut être chargé de préparer les délibérations du conseil de politique nucléaire, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, et en suivre la mise en œuvre.
« II. – Le haut‑commissaire est placé auprès du Premier ministre.
« Il est nommé par décret pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans les conditions prévues par la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
« Il adresse à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« III. – Le haut‑commissaire peut être saisi par l’administrateur général du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l’article L. 332‑3 du code de la recherche, pour rendre des conseils scientifiques et techniques, au regard de sa compétence.
« Il peut être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d’acte de l’Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.
« IV. – A. – Le haut‑commissaire est saisi pour avis sur :
« 1° La loi prise en application de l’article L. 100‑1 A du présent code ;
« 2° La programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1.
« B. – Le haut‑commissaire peut être saisi, par les autorités de saisine mentionnées au second alinéa du III du présent article, pour avis sur :
« 1° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée »stratégie bas‑carbone« , et le plafond indicatif des émissions de gaz à effet de serre dénommé »empreinte carbone de la France« , mentionnés à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, ainsi que le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé »budget carbone« , mentionné à l’article L. 222‑1 A du même code ;
« 2° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.
« V. – Le haut‑commissaire publie chaque année un rapport rendant compte de l’état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique. Ce rapport évalue le degré d’atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement en matière d’énergie nucléaire dans les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du IV.
« VI. – Le haut‑commissaire remet les avis ou conseils mentionnés au III aux autorités de saisine prévues au même III dans les conditions définies par ces dernières.
« Il adresse les avis mentionnés au A du IV et le rapport mentionné au V à la commission de l’Assemblée nationale et du Sénat compétente en matière d’énergie nucléaire, ainsi qu’à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce rapport fait l’objet d’une présentation par le haut‑commissaire.
« VII. – Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du haut‑commissaire. »

II. – En conséquence, rétablir le II de l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« II. – A. – Après la trente‑septième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Haut-commissaire à l'énergie atomiqueCommission compétente en matière d'énergie

»

« B. – Le A du présent II ne s’applique pas au mandat de haut‑commissaire à l’énergie atomique en cours à la date de publication de la présente loi. ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« III. – L’article L. 332‑4 du code de la recherche est ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑4. – Un conseil scientifique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire, formule des recommandations sur les orientations et les activités scientifiques du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 12 telle qu'issue du Sénat, qui prévoyait notamment la nomination du Haut-commissaire à l'énergie atomique (HCEA) par les commissions permanentes compétentes du Parlement au titre de l'article 13 de la Constitution.

Les nouvelles attributions accordées au Haut-commissaire, qui en feront le conseiller privilégié du Gouvernement en matière de politique nucléaire, justifient en effet un droit de regard de la part de nos assemblées.

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