Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3291A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Margueritte, M. Mournet, M. Reda, M. Sitzenstuhl, M. Roseren, M. Labaronne, Mme Lemoine.

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I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :
« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues par l’article 289 B du code général des impôts ;

« 2° Au terme d’un délai de quinze jours suivant la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° , dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial, et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.
« En cas de signalement au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue au 1° et au 2° peut être prononcée sans délai.
« VI. – Lorsqu’il existe des indices concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal au sens de l’article L. 74 ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.
« VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.
« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :

« a) L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;

« b) L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du V ;

« c) L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;

« d) Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Afin de renforcer les moyens dont dispose la direction générale des finances publiques (DGFiP) en matière de lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le présent article prévoit la possibilité pour la DGFiP de procéder à l’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire (TVAI).

Il complète ainsi le champ de l’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales (LPF) dont le périmètre actuel apparaît trop limité au regard des schémas de fraude observés. Il s’appuie également sur les possibilités offertes par l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui permet aux États membres de prévoir des obligations nécessaires à l’exacte perception de la TVA et de lutter contre la fraude.

Il apparaît que des opérateurs frauduleux profitent des particularités du dispositif de TVAI qui prévoit le principe de la taxation dans le pays de destination des marchandises pour mettre en place des réseaux de fraude actifs dans plusieurs États membres. Dans de tels schémas, des entreprises éphémères permettent à leurs clients de déduire la TVA tout en ne la reversant pas à l’administration fiscale. La fraude peut s’accompagner, le cas échéant, de défaut ou de défaillance déclaratifs dans le but d’éluder la taxe réellement due.

En présence de telles entités à l’origine de manquements graves, souvent dénuées de substance économique, les moyens actuels du contrôle fiscal semblent inadaptés pour mettre fin rapidement aux manquements.

Le présent article prévoit en conséquence d’étendre les hypothèses d’invalidation du numéro de TVAI et vise à sanctionner les comportements d’opposition au contrôle fiscal ou de manquement aux obligations déclaratives (défaut de déclaration, déclaration incomplète ou falsifiée), qu’il s’agisse des entreprises réalisant des acquisitions intracommunautaires ou des importations leur permettant d’introduire des biens sur le territoire français, ou des fournisseurs qui réalisent des livraisons intracommunautaires.

L’invalidation du numéro de TVAI est ainsi fondée sur une situation objective ou établie sur la base d’un faisceau d’indices. L’assujetti visé par la mesure conserve la possibilité de présenter à l’administration fiscale des éléments de réponse pertinents dans un délai de trente ou de quinze jours suivant la notification, soit d’une demande de régularisation, soit d’un document présentant les manquements constatés. Par dérogation, l’invalidation du numéro de TVAI peut être prononcée sans délai dans les hypothèses de fraude faisant l’objet d’un signalement au sein du réseau d’alerte Eurofisc ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Si la situation du contribuable le justifie, le numéro de TVAI peut être rétabli sans délai par l’administration fiscale.

Le présent article prévoit par ailleurs, pour renforcer l’efficacité de l’article 289 A du CGI, que cette nouvelle procédure pourra également être engagée en cas d’absence de désignation d’un représentant fiscal.

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