Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 2198 (Adopté)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Le Gac, Mme Panonacle, M. Haury, Mme Vidal, Mme Dubré-Chirat, M. Fait, Mme Liliana Tanguy, M. Bothorel, M. Bouyx, M. Buchou, Mme Le Meur, Mme Pitollat.

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I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5553‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions mentionnées au présent article, par décision de l’autorité compétente de l’État. L’autorité compétente de l’État s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

2° À la fin de la seconde colonne de la soixante-seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1, les mots : « n° 2016‑816 du 20 juin 2016 » sont remplacés par les mots : « n° du de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'exonération de cotisations patronales bénéficiant aux armateurs en situation de concurrence internationale a été instaurée par la loi du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français. Cette exonération n’est pas considérée comme de plein droit et son bénéfice est accordé à travers des décisions d’autorisation préalables, dans la mesure où les critères d’éligibilité sont pour certains sujets à interprétation. Le critère de concurrence internationale, en particulier, nécessite une appréciation de fait sur la base d’une doctrine harmonisée.
Pour sécuriser juridiquement le bénéfice de cette exonération, le présent amendement vise à compléter les dispositions actuelles afin de prévoir la vérification préalable par l’administration des critères d’éligibilité. Dans un souci de lisibilité du droit et de sécurité juridique des entreprises éligibles au dispositif, il vise à expliciter que le bénéfice de l’exonération, prévue par l’article L5553-11 du code des transports est sujet à une décision préalable d’attribution par l’administration, laquelle sera fondée à exercer un contrôle a priori et a posteriori du respect des conditions.

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