Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3018 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2022 par : M. Portier, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Anthoine, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Viry.

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I. – Le premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publiqueainsi rédigé :

« Dans le cadre d’un traitement chronique, sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à la poursuite du traitement dans la limite de trois mois. Les catégories de médicaments et de dispositifs médicaux exclues du champ d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

En fin d’année 2021, selon la Caisse nationale de l'Assurance Maladie, 6 millions de français ne disposent pas de médecin traitant, dont 620 000 patients souffrant d’une affection de longue durée.

L’actuel manque de médecins généralistes, qui tend à s’aggraver, laisse ainsi de nombreux patients sans suivi médical.

Afin d’éviter des interruptions de traitement pour les personnes souffrant de pathologies chroniques, dans le cas où la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et sous réserve d’en informer le médecin, un pharmacien doit pouvoir renouveler ces traitements dans un délai compatible avec l’état de santé du patient et pour une durée maximale de trois mois à compter de la dernière ordonnance. Tel est le sens de cet amendement.

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