Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 360

Amendement N° CE64 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2022 par : M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III (nouveau). — À la deuxième phrase du même article L. 412‑4 du même code, les mots : « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réduire les circonstances d’espèce dans lesquelles le juge peut accorder des délais renouvelables d’occupation au profit d’un locataire qui ne respectent pas ses obligations et qui a fait l’objet d’une décision judiciaire d’expulsion.

Ainsi, que l’occupant soit de bonne ou mauvaise volonté il cause un préjudice financier et peut placer le bailleur dans une situation de précarité, le critère précédemment évoqué ne devrait pouvoir lui permettre de se maintenir dans les lieux, a fortiori après décision de justice, pour une durée de trois mois à trois ans en l’état actuel des choses ou de un mois à un an si la présente proposition de loi est adoptée.

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