Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 362

Amendement N° AS282 (Irrecevable)

Publié le 6 janvier 2023 par : M. Valletoux, M. Christophe, M. Gernigon, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, M. Marcangeli, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4321‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4321‑5. – Les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d’un diplôme de troisième cycle universitaire qualifié dans la section des sciences de la rééducation et de la réadaptation peuvent exercer conjointement les fonctions universitaire et hospitalière en application de l’article L. 6151‑1 du présent code et de l’article L. 952‑21 du code de l’éducation.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. » ;

2° Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) L’article L. 6153‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Des étudiants en troisième cycle des études de masso-kinésithérapeutes dans le champ des sciences de la rééducation et de la réadaptation. » ;

b) Après l’article L. 6153‑4, est inséré un article L. 6153‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6153‑4‑1 – Les étudiants mentionnés au 3° de l’article L. 6153‑1 peuvent exercer conjointement des fonctions d’enseignement et de recherche et une pratique clinique.

« Le régime de ces étudiants est déterminé par voie réglementaire. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir la possibilité pour les kinésithérapeutes d’exercer simultanément leur activité professionnelle de rééducateur en établissement public de santé et des activités d’enseignement et de recherche à l’université. Il propose d’étendre aussi cette possibilité aux doctorants.

Ce dispositif de bi-appartenance est d’ores et déjà possible pour les pharmaciens, chirurgiens-dentistes, les médecins mais également pour les non médecins qui peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux (selon une liste définie par l’art 49 du Décret n° 84‑135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires). Pour les masseurs-kinésithérapeutes ayant une thèse doctorale, ce n’est aujourd’hui pas possible : ils doivent choisir entre leur pratique clinique en établissements publics de santé et leur pratique de l’enseignement et de la recherche.

La bi-appartenance permettrait une combinaison optimale entre théorie et pratique pour une meilleure actualisation de leurs connaissances et de l’enseignement qu’ils prodiguent, par un nouveau statut d’enseignant-chercheur en kinésithérapie.

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