Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1794 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Raphaël Gérard, M. Henriet, Mme Le Grip, Mme Colboc.

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Texte de loi N° 526

Article 1er quater A

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase du II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« « Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’architecte des Bâtiments de France émet un avis défavorable sur un projet d’installation de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil installées sur des bâtiments ou des ombrières, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut transmettre le dossier accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue en tenant compte des prescriptions générales en matière de protection, de conservation et mise en valeur des abords et des objectifs régionaux des énergies renouvelables visés à l’article L. 141‑5-1 du code de l’environnement. » »

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

En 2021, les ABF ont instruit 515400 dossiers dont seulement 12 800 portaient sur des installations photovoltaïques. Sur ces 12 800 dossiers, seulement 2300 ont fait l’objet d’un premier avis défavorable, accompagné dans certains cas de recommandations en termes de teinte et d’emplacement qui ont permis le dépôt par le demandeur d’un projet plus adapté et accepté par l’ABF.

Dans ce contexte, l’avis conforme des ABF est un outil précieux pour encourager l’innovation technologique, améliorer les propositions des porteurs de projets et faciliter l’acceptabilité sociale du développement des énergies renouvelables en améliorant leur insertion paysagère et architecturale.

Plutôt que de le remettre en cause, le présent amendement propose de simplifier les modalités de recours pour désamorcer certaines situations de blocage localisées, notamment lorsque l’avis de l’ABF est contesté.

Il prévoit ainsi que lorsque l’Architecte des Bâtiments de France s’oppose à la délivrance d’une autorisation d’installations photovoltaïques en secteur faisant l’objet d'une protection patrimoniale, le maire de la commune peut exercer un recours ou proposer un contre-projet au Préfet de région qui statue dans un délai de deux mois, en tenant compte à la fois de critères patrimoniaux,et de critères liés à la transition écologique, notamment, les objectifs régionaux des énergies renouvelables visés à l’article L.141-5-1 du code de l’environnement ».Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture n’est pas saisie. L’avis du Préfet se fonde sur les prescriptions générales en matière d’implantation des énergies renouvelables en secteur faisant l’objet d’une protection patrimoniale énoncées par l’instruction diffusée par les ministères compétents.

Le silence du Préfet vaut approbation du projet.

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