Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2694 (Non soutenu)

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Buchou, M. Haury, M. Sorre, M. Ledoux, M. Fait, M. Travert, Mme Delpech, Mme Jacqueline Maquet, M. Vojetta, Mme Rilhac.

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Texte de loi N° 526

Article 9

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette liste est circonscrite aux sites et aux sols pollués ou potentiellement pollués, aux sites de stockage des déchets ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

« Est par ailleurs exclu de cette liste, tout site identifié comme site naturel de compensations. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la notion de friche afin de restreindre la possibilité d’implantation de panneaux photovoltaïques aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, aux sites de stockage de déchets et ceux faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques.

L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la loi "littoral", l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur des friches au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme.

Certaines dérogations sur les sites où il est impossible de n’entreprendre aucune activité en raison de la toxicité des lieux pour des raisons sanitaires, peuvent être pertinentes pour un meilleur déploiement des énergies renouvelables.

La formulation proposée par le projet de loi est néanmoins très large et ouvre une brèche trop importante dans la loi « littoral ». En effet, il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité présente sur des zones qualifiées trop rapidement de « friches », notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation économique ou militaire est ancien. Si le concept de friche est connoté très négativement sur le plan économique et agricole ; sur le plan écologique, il correspond souvent à des zones de libre évolution et même de refuge pour la faune. Le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques n'est pas non plus à négliger.

Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations (SNC), introduit par l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et codifié dans les articles L.163.1, L.163.3 et L.163.4 du code de l’environnement, a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation (issues de l’application de la séquence ERC).

Il vise notamment à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations (SNC), puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation.

Cet amendement a été proposé par LPO.

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