Régime juridique des actions de groupe — Texte n° 639

Amendement N° CL32 (Adopté)

Sous-amendements associés : CL41

Publié le 11 février 2023 par : Mme Vichnievsky, M. Gosselin.

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« Chapitre 1

« Sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels »

« Art. 2 undecies. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« « Chapitre IV

« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels »

« « Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou du Gouvernement devant les juridictions de l’ordre administratif et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile dont le produit est affecté au trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« « 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou des dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit une sanction civile en cas de faute intentionnelle dolosive ayant causé des dommages sériels.

Il reprend les dispositions initiales de la proposition de loi et les complète pour tenir compte des différentes observations du Conseil d’État.

Ainsi, il prévoit une extension de la sanction civile aux actions collectives afin de tenir compte de l'observation du Conseil d’État concernant le respect du principe d'égalité.

Il définit également le champ précis de la sanction, le manquement reproché et les préjudices causés afin de tenir compte de l'observation du Conseil d’État concernant le respect du principe de légalité.

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