Renforcement de l'ordonnance de protection — Texte n° 661

Amendement N° CL2 (Rejeté)

Publié le 27 janvier 2023 par : Mme K/Bidi, Mme Faucillon, M. Rimane.

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Après le mot :

« vraisemblable »,

insérer les mots :

« et actuelle ».

Exposé sommaire :

L’exigence de la double preuve de la vraisemblance des faits et de l’existence d’un danger ne permet pas actuellement de protéger efficacement les victimes de violences conjugales par le biais de l’ordonnance de protection. En effet, de nombreuses ordonnances de protection sont rejetées dès lors que la victime s’est séparée de l’auteur des faits, au motif que le danger aurait alors cessé. C’est alors la double peine pour la victime qui est parvenue à quitter son partenaire violent en fuyant le domicile familial et qui se voit refuser toute mesure de protection.
La suppression de la notion de danger va donc renforcer l’efficacité de cette procédure.
Néanmoins, l’ordonnance de protection est une procédure d’urgence qui doit le rester afin d’éviter un détournement de cette voie de droit et un engorgement de la juridiction.
Ainsi, par cet amendement nous rétablissons la notion d’urgence en conditionnant la délivrance d’une ordonnance de protection à la preuve de violences vraisemblables et actuelles. En effet, sans cet ajout, la procédure pourrait être utilisée pour des faits de violence anciens et en l’absence de toute notion d’urgence. Cela en dénaturerait alors la fonction et ferait donc perdrait toute sa force à cette procédure.

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