Proposition de loi N° 662 portant création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises

Amendement N° CF3 (Irrecevable)

Publié le 28 janvier 2023 par : M. Mauvieux, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Ballard, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, M. Dessigny, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Hébrard, M. Jacobelli, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1° bis » ; – après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 % sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros dont les rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 ou lorsque les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;

– au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots :« aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».

2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :

« 2 quater Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8% lorsque les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis au titre des années 2023 et 2024 sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021 ou lorsque les rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 sont supérieurs à 1,20 fois la moyenne de ces rachats annuels entre 2017 et 2021. »

Exposé sommaire :

Les situations exceptionnelles nées notamment de la pandémie de covid-19 à partir du printemps 2020 et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie au mois de février 2022 ont eu des conséquences socio-économiques qui marquent aujourd’hui durablement le quotidien des Françaises et des Français. Ce contexte de crise a généré des déséquilibres sur les marchés économiques, une forte hausse des prix des matières premières et des perturbations de la production. Dans le même temps, certaines entreprises ont réalisé des profits très élevés, excédant la moyenne de leur résultats historiques avant la crise du covid-19.

Plusieurs voix s'élèvent aujourd'hui pour taxer ces "superprofits". Le 14 septembre 2022, lors de son discours sur l’état de l’Union, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé d’instaurer un plafonnement des revenus des producteurs d’électricité inframarginaux et une contribution de solidarité temporaire obligatoire ciblant les entreprises actives dans les secteurs du pétrole brut, du gaz fossile, du charbon et du raffinage. Ce paquet de mesure a été approuvé le 30 septembre 2022 par les ministres de l’énergie des États membres qui ont conservé aux États membres la faculté d’adopter des mesures nationales complémentaires à l’instrument européen. Les députés démocrates salue ce travail et souhaite que ces deux mécanismes soient mis en place le plus vite possible.

Toutefois, en plus de ces dispositifs européens, il apparaît nécessaire d'encourager ces entreprises - notamment celles du secteur énergétique mais aussi les transporteurs ainsi que les banques et assurances - à mettre à profit ces résultats exceptionnels pour investir, notamment pour faire face aux défis très importants que pose et posera à moyen terme le changement climatique à la planète, à nos modes de vie mais aussi, de manière plus concrète pour ces entreprises, à leur modèle d'affaire.

Reprenant - dans son dispositif comme dans l'exposé des motifs - un amendement M. Mattei proposé et voté en séance lors du projet de loi de finances, puis écarté par utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, le présent amendement propose de mettre en place une majoration temporaire de 5 points du prélèvement forfaitaire unique, le portant à 35%, sur les distributions de revenus par ces grandes entreprises supérieurs de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

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