Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 19735 (Sort indéfini)

Publié le 2 février 2023 par : M. Christophe, M. Marcangeli, M. Gernigon, M. Valletoux, M. Alfandari, M. Albertini, Mme Bellamy, M. Benoit, Mme Carel, M. Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Villiers, Mme Violland, les membres du groupe Horizons et apparentés.

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Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 25 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réformes des retraites, modifiée par loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Ce rapport présente l’opportunité d’instaurer une surcote de la pension de retraite de base des femmes, sur le modèle de l’existant prévu à cet article, qui ont eu une carrière complète sans interruption, un ou plusieurs enfants et ont bénéficié de l’attribution de trimestres pour ces naissances et qui dépassent la durée d’assurance de 43 annuités de cotisation.

Exposé sommaire :

Selon le régime auquel elles ont cotisé, les femmes bénéficient d'attribution de trimestres de retraites à la naissance de leurs enfants. Ces trimestres augmentent en conséquence la durée d’assurance, mais n’ont pas d’effet direct sur l’âge légal de départ.

En conséquence, avec l'augmentation de l'âge légal de départ prévu dans le présent projet de loi, certaines femmes devront se maintenir en emploi, la majoration de la durée d'assurance dont elles ont bénéficié.

Le présent amendement a pour objet de demander un rapport au Gouvernement sur l’opportunité d’instaurer une surcote sur les pensions pour ces femmes qui ont bénéficié de trimestres pour la naissance de leurs enfants et dépassent par l'augmentation de l'âge légal, la durée d’assurance de 43 annuités de cotisation.

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