Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 9461 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : Mme Serre, Mme Louwagie, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Portier, M. Ray, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Brigand, M. Forissier, Mme Anthoine, M. Vincendet, M. Neuder, Mme D'Intorni.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 351‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé

« 9° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif lorsque, de ce fait, il s’est trouvé empêché d’exercer une activité donnant lieu au versement de cotisations. »

2° La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑13‑1. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif. L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole fixées par décret. Son montant est fixé par le même décret.

« À compter du 1er septembre 2023, toute personne membre du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation, peut bénéficier de l’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectives de responsabilités assumées au sein du bureau de l’association.

« L’attribution d’un trimestre supplémentaire par tranche de dix années effectuées au sein du bureau d’une association ou exerçant des responsabilités d’encadrement ou d’animation s’applique aux associations à but non lucratif, aux associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine culturel, historique ou artistique, aux associations déclarées ou reconnues d’utilité publique.
« Sont considérées comme fonctions au sein du bureau de l’association les fonctions de président, vice‑président, trésorier et secrétaire, ou de responsabilité d’encadrement ou d’animation des bénévoles.
« La période de dix années effectives de responsabilité au sein du bureau d’une association ou comme encadrant ou animateur s’entend comme étant le cumul des années effectuées, quand bien même ces années ne sont pas consécutives.
« Ce cumul s’entend également si les responsabilités ont été effectuées successivement au sein de plusieurs associations.
« Les responsabilités assumées, simultanément, au sein de plusieurs associations ne sont pas cumulables dans le calcul du nombre d’années prises en compte.
« Seule la déclaration du bureau de l’association en préfecture et les documents relatifs à son organisation font foi et permettent de valider l’exercice réel des fonctions à responsabilité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le rôle essentiel que jouent les associations dans les domaines clefs de la vie quotidienne des Français, notamment en milieu rural, leur action irremplaçable dans des secteurs où les pouvoirs publics ne peuvent intervenir avec la même efficacité, leur présence dans les domaines les plus difficiles de l’action sociale, imposent que soient reconnus les services rendus à la collectivité par les bénévoles qui s’engagent, souvent corps et âme, et toujours dans un esprit de civisme et de citoyenneté, au service de leurs concitoyens. Les personnes qui s’engagent dans cette voie contribuent largement, par leur expérience et leur investissement personnel, à la construction d’un monde plus juste et solidaire, à l’animation de nos villes, de nos quartiers, de nos villages, au renforcement du lien social et à l’attractivité de nos territoires.

Pourtant, l’activité bénévole ne bénéficie toujours pas d’une totale reconnaissance par les pouvoirs publics.

Le travail bénévole auprès des associations, s’il est d’abord appréhendé comme un don de temps, représente aussi une ressource productive importante pour ces dernières, dont le poids économique est progressivement mieux connu et, partant, reconnu. Leur apport de travail non rémunéré permet aux associations de développer des activités, de créer et soutenir des emplois. Les 20 millions de bénévoles que compte la France participent pour près de 3 % au montant de notre produit intérieur brut.

L’activité bénévole reste toutefois largement ignorée par la législation.

Alors que chaque contribuable qui verse un don, au profit d’une association reconnue d’utilité publique, bénéficie d’un avantage fiscal, ceux de nos concitoyens qui s’investissent quotidiennement au sein d’associations d’intérêt général, n’en retirent aucun avantage autre que leur propre satisfaction de servir une juste cause.

S’agissant en particulier de la retraite, l’activité bénévole n’est en aucune manière prise en compte alors qu’elle présente une utilité sociale, mais pénalise parfois l’activité professionnelle et la promotion personnelle et en conséquence réduit le niveau de la pension de retraite.

Aussi, paraît‑il légitime de tenir compte dans les modalités de liquidation des pensions de retraite de l’engagement dans une activité bénévole dès lors que celui‑ci atteint une certaine durée et un volume d’heures important.

Tel est l’objet du présent amendement qui distingue trois situations :

En premier lieu, pour les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer pendant un temps à une activité bénévole, il est proposé d’assimiler des périodes de bénévolat à des périodes actives soumises à des cotisations, sachant que les limites et les modalités seront précisées par voie réglementaire.

En second lieu, pour les personnes qui cumulent l’exercice d’une activité salariée et d’une activité bénévole, il est proposé de leur accorder une majoration de pension, les conditions d’attribution et le montant de cette bonification étant renvoyés à un décret.

Cet amendement entend enfin valider un trimestre, dans le calcul de leur retraite, aux membres d’une association à but non lucratif, d’une association déclarée ou reconnue d’utilité publique ou d’une association d’intérêt général, pour dix années d’encadrement et d’animation ou d’exercice de responsabilités au sein du bureau.

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