Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° 9660 (Irrecevable)

Publié le 2 février 2023 par : M. Christophe, Mme Félicie Gérard, M. Lamirault, M. Pradal, M. Larsonneur, M. Albertini, Mme Bellamy, Mme Carel, Mme Magnier, M. Valletoux, M. Favennec-Bécot, Mme Rauch, Mme Moutchou.

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’extension aux professionnels libéraux de la majoration visée à l’article L. 351‑12 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 38 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Exposé sommaire :

L’article L351-12 du Code de la Sécurité sociale tel que modifié par l’article 38 de la Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Cette majoration de 10% du montant de la pension pour 3 enfants ou plus a été instituée en faveur des salariés dès la création du régime général, par l’ordonnance du 19 octobre 1945 et la loi n°48-1306 du 23 août 1948.
Elle a été étendue aux artisans et commerçants en 1972, par la loi n°72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Si les professionnels libéraux bénéficient de régimes autonomes adaptés à leurs spécificités professionnelles, ils ont bénéficié au fil du temps de l’harmonisation partielle des règles de leur régime d’assurance vieillesse de base avec celles du régime général des salariés. Cette harmonisation concerne notamment la prise en compte de la durée d’assurance tous régimes dans le calcul de la pension, les pensions de réversion ainsi que les majorations de durée d’assurance pour enfant.
La majoration de 10% du montant de la pension pour 3 enfants ou plus est un avantage issu la politique familiale française qui met l’accent sur le troisième enfant.
A ce titre, elle est financée par la solidarité nationale, dans le cadre des dépenses prises en charge par le Fonds de Solidarité Vieillesse, intégralement financées par la branche famille.
Les professionnels libéraux n’en bénéficient pas, alors qu’ils contribuent au financement de cet avantage, par le biais des cotisations d’allocations familiales, de la CSG et de divers impôts dont ils s’acquittent. Cette situation n’est donc pas équitable.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales-CNAVPL demande depuis 2013 que les professionnels libéraux bénéficient également de cet avantage familial octroyé par tous les autres régimes de base, et au financement duquel ils contribuent.
A l’époque, le Haut Conseil de la famille et la Commission pour l’avenir des retraites avaient reconnu le caractère équitable de l’octroi de cet avantage aux professionnels libéraux, mais la refonte des droits familiaux de retraite envisagée n’a pas été mise en œuvre.
Il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de 6 mois de la publication de la LFSS 2023, un rapport sur l’extension aux professionnels libéraux de la majoration de 10% du montant de la pension pour 3 enfants ou plus, comme une mesure d’équité à mettre en œuvre dans le cadre du PLFSS 2024.

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