Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° AS7198 (Irrecevable)

Publié le 26 janvier 2023 par : M. Philippe Vigier, Mme Bergantz, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, les membres du groupe Démocrate.

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Ajouter à l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires ainsi modifié les alinéas suivants :

« 6° Pour la fonctionnaire justifiant d’une durée minimale d’assurance définie par décret et ayant bénéficié d’un ou plusieurs congés maternité défini L. 1225-17 du code du travail, ou le fonctionnaire ayant bénéficié d’un congé de proche aidant défini à l’article L. 3142-6 du code du travail pendant une durée d’un an, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années ;
« 7° Pour le fonctionnaire victime d’une affection longue durée ayant entraîné une interruption de travail telle que définie à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou reconnu inapte à reprendre leur emploi selon la définition de l’article L. 1226-10 du code du travail, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 augmenté de trois années »

Insérer à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale l’alinéa suivant :

- les assurés âgés de 65 ans justifiant d’une durée minimale d’assurance définie par décret et ayant bénéficié d’un ou plusieurs congés maternité défini à l’article L. 1225-17 du code du travail ;

- les assurés âgés de 65 ans ayant bénéficié du congé de proche aidant défini à l’article L. 3142-6 du code du travail à temps partiel pendant une durée d’un an ;

- les assurés âgés de 65 ans :

o dont le contrat de travail a été suspendu au titre de l’article L. 1226-7 du code du travail ;

o victimes d’une affection longue durée ayant entraîné une interruption de travail telles que définies à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

o reconnus inaptes à reprendre leur emploi selon la définition de l’article L. 1226-10 du code du travail

les assurés âgés de 65 ans victimes d’un licenciement économique défini à l’article L 1233-2 du code du travail

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi soumis par le Gouvernement propose de nombreux dispositifs pour mieux intégrer au calcul de la durée de cotisation des périodes d’interruption, par exemple liées à l’arrivée d’un enfant ou à l’accompagnement d’une personne dépendante.

Toutefois, les cotisants ayant eu une carrière hachée – pour cause de maladie, licenciement, maternité, congé proche aidant – subissent toujours une décote s’ils liquident leur pension avant 67 ans, soit bien après l’âge légal de 64 ans.

Le groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) estime indispensable de remédier à cette situation.

Ainsi, cet amendement vise à préserver de l’application d’une décote les assurés de 65 ans ayant accouché au cours de leur carrière ou dédié un an à la prise en charge d’une personne dépendante.

Le groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) souhaite également permettre un départ à la retraite sans décote aux cotisants de 65 ans victimes d’un licenciement ou d’une maladie ayant entraîné une modification substantielle de leur carrière. Un tel évènement de vie ne doit en aucun cas représenter une double voire triple peine : souffrance de la maladie, moindre revenus et retraite diminuée (au regard de l’impact sur la capacité contributive).

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