Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 760

Amendement N° CF394 (Rejeté)

Publié le 25 janvier 2023 par : M. Sansu, Mme Lebon, M. Tellier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal au taux de cotisation patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Après le 5° de l’article L. 213‑1 du même code, est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑17 du présent code ; ».

III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion