Lutte contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux — Texte n° 790

Amendement N° CE57 (Adopté)

Sous-amendements associés : CE186 CE145 CE149 CE184 CE144 CE183 CE185

Publié le 17 mars 2023 par : M. Vojetta, M. Delaporte.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 6‑4 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6‑4‑1. – Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leurs services d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, notamment au regard des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.
« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et aisément compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports font mention, en particulier, du nombre d’injonctions reçues par les fournisseurs de services intermédiaires de la part des autorités administratives, classées par type de contenu illicite concerné, notamment au regard des dispositions du code de la consommation et de la présente loi. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

Exposé sommaire :

La présente rédaction vient légèrement amendée la version initiale de l'article 3 du texte, pour assurer sa conformité avec les dispositions du Digital Services Act.

Cet article prévoit, conformément à ce que prévoit le DSA que les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite.

Il prévoit également que les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et aisément compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports font mention, en particulier, pour les fournisseurs de services intermédiaires, du nombre d’injonctions reçues des autorités administratives classées par type de contenu illicite concerné, notamment au regard des dispositions du code de la consommation et de la présente loi.

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