Protection des logements contre l'occupation illicite — Texte n° 818

Amendement N° CE64 (Irrecevable)

Publié le 18 mars 2023 par : M. de Lépinau, M. de Fournas, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Meizonnet, Mme Menache, Mme Sabatini, M. Tivoli.

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« N’est pas pénalement responsable le propriétaire ou l’occupant légitime d’un local d’habitation ou à usage économique, ou toute personne agissant dans son intérêt et pour son compte qui, face à une introduction ou une occupation illicite dudit local telle que définie aux quatrième et cinquième alinéas et porteur d’une décision de justice passée en force de chose jugée ou assortie de l’exécution provisoire, procède par ses propres moyens à l’évacuation forcée, dès lors que le concours de la force publique ne lui a pas été accordé dans un délai d’un mois après qu’il en a fait la demande au représentant de l’État dans le département. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exonérer de poursuites pénales les propriétaires ou occupants légitimes d’un bien immeuble contraints de procéder à une expulsion sans le concours de la force publique, malgré un jugement rendu en leur faveur. Il répond aux alinéas précédents de l’article qui prévoient la possibilité d’une telle exemption.
Les biens méritent d’être protégées contre les appréhensions et destructions illicites. Cela est encore plus vrai de la propriété immobilière, qui n’est pas un simple objet mais représente un investissement toujours conséquent ; parfois celui de toute une vie.
Punir l’occupant ou le propriétaire légitime d’un local qui défend sa possession constitue une injustice qui scandalise à bon droit l’opinion publique depuis de nombreuses années. Injustice d’autant plus flagrante que, même une fois la décision de justice rendue, le concours de la force publique est fréquemment refusé par la préfecture aux huissiers instrumentaires.
Ce sont ces situations que nous proposons de résoudre par le présent amendement.

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