Instaurer une majorité numérique et lutter contre la haine en ligne — Texte n° 859

Amendement N° 21 (Tombe)

Sous-amendements associés : 120 122

Publié le 23 février 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Berete, Mme Métayer, Mme Brulebois, M. Fait, Mme Dubré-Chirat, M. Vojetta, M. Zulesi, Mme Mette, Mme Rilhac.

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Texte de loi N° 859

Article 2 (consulter les débats)

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Les titulaires de l’autorité parentale sur un mineur peuvent demander conjointement la suppression du compte du mineur jusqu’à sa majorité civile, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9 du code civil. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli

La possibilité pour tout titulaire de l’autorité parentale de demander à un réseau social la suppression du compte d’un mineur âgé de plus de quinze ans sans motif légitime est attentatoire aux libertés fondamentales du mineur.
Elle n’est pas cohérente avec les dispositions prévues par le droit positif qui permet au mineur âgé de 15 ans de consentir de manière autonome au traitement de ses données personnelles.
Pour limiter l’incidence disproportionnée d’une telle disposition sur les libertés fondamentales du mineur, le présent amendement propose de conditionner cette possibilité au recueil d’une demande conjointe des titulaires de l’autorité parentale. L’accord formel des deux parents est nécessaire pour toutes les décisions « importantes » qui concernent leur enfant mineur telles que l'autorisation de sortie de territoire, l'inscription au sein des établissements scolaire ou le suivi de la santé.

En outre, l'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale sur un mineur s'exerce dans le respect dû à sa personne. Pour empêcher toute instrumentalisation de cette disposition en cas de conflit entre le mineur et ses parents au moment de l'adolescence, le présent amendement propose de préciser que cette demande doit être respectueuse du droit à la vie privée du mineur garanti par l’article 9 du code civil".

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