Proposition de loi N° 888 relative à l’interdiction de toute forme de publicité numérique et lumineuse dans l’espace public

Amendement N° CD55 (Retiré)

(1 amendement identique : CD49 )

Publié le 24 mars 2023 par : Mme Violland, M. Marcangeli, M. Albertini, M. Alfandari, M. Benoit, Mme Carel, M. Christophe, M. Favennec-Bécot, M. Gernigon, Mme Félicie Gérard, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Lamirault, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, Mme Magnier, Mme Moutchou, M. Patrier-Leitus, M. Plassard, M. Portarrieu, Mme Poussier-Winsback, M. Pradal, Mme Rauch, M. Thiébaut, M. Valletoux, M. Villiers.

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Les entreprises du secteur de la publicité extérieure doivent respecter des objectifs datés et chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Des cibles intermédiaires permettant d’atteindre cet objectif sont déterminées par décret.

Les entreprises concernées doivent rendre disponibles au public les éléments suivants :

1° Annuellement, leur bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes ;

2° Lors de la première publication de ce bilan, puis tous les cinq ans, la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes permettant le respect des objectifs fixés. Cette trajectoire est décrite à l’aide d’objectifs de progrès quantifiés.

Dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 229‑69 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à ces obligations par une amende de 100 000 euros pour une personne morale.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à fixer un objectif de réduction des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serres des entreprises du secteur de la publicité extérieure pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Cet objectif n’intègre pas les éventuelles compensation carbone des émissions.

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