Pour un article 49 respectueux de la représentation nationale — Texte n° 940

Amendement N° 29 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : CL21 )

Publié le 29 mars 2024 par : Mme Berete, M. Pierre Cazeneuve, M. Mendes.

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L’article 73 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par le présent article peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
« Ces habilitations sont confiées dans les conditions fixées par une loi organique. » ;

2° Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour le département et la région de La Réunion, les habilitations prévues au deuxième alinéa s’appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.
« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt‑quatre mois suivant l’habilitation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à organiser une nouvelle procédure permettant aux collectivités ultra‑marines de fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières, relevant de la loi ou du règlement.

Elles y seront habilitées par décret en conseil des ministres, pris avec avis du Conseil d’État – ce qui sera de nature à faciliter la mise en œuvre de cette faculté. En effet, le dispositif actuel qui impose, au préalable, le vote d’une loi lorsqu’il est question du domaine législatif, constitue un frein à l’utilisation de cette procédure.

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