Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE182 (Irrecevable)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Dessigny, M. Ballard, M. Allisio, Mme Auzanot, M. Barthès, M. Baubry, M. Beaurain, M. Bentz, M. Berteloot, M. Bilde, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, Mme Bordes, M. Bovet, M. Buisson, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Colombier, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Diaz, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Engrand, M. Falcon, M. François, M. Frappé, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Grangier, M. Grenon, M. Guiniot, M. Guitton, Mme Hamelet, M. Houssin, M. Jacobelli, Mme Jaouen, M. Jolly, Mme Laporte, Mme Lavalette, Mme Le Pen, Mme Lechanteux, Mme Lelouis, Mme Levavasseur, Mme Loir, M. Lopez-Liguori, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Loubet, M. Marchio, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Mauvieux, M. Meizonnet, Mme Menache, M. Meurin, M. Muller, Mme Mélin, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Parmentier, M. Pfeffer, Mme Pollet, M. Rambaud, Mme Ranc, M. Rancoule, Mme Robert-Dehault, Mme Roullaud, Mme Sabatini, M. Sabatou, M. Salmon, M. Schreck, M. Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, M. Tivoli, M. Villedieu.

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Après l’alinéa 14 insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis. Après l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme il est inséré un article L. 240‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 240‑1-1. – Afin de répondre aux objectifs ou dispositions des 6° et 6° bis de l’article L. 101‑2, des articles L. 113‑8 ou L. 331‑3, du présent code et d’éviter la suppression et l’arasement de sentiers et chemins ruraux, le département dispose d’un droit de priorité d’acquisition des terrains d’emprise de certains chemins ruraux dont la suppression est envisagée par les communes en fonction des articles L. 161‑10 ou L. 161‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ce droit de priorité qui s’exerce selon les dispositions de l’article L. 240‑3 du présent code, s’applique lorsque le chemin rural dont la suppression est projetée, peut constituer un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins, ou peut aboutir à un bien de l’État ou d’une collectivité territoriale ouvert au public.
« Après l’enquête publique, si l’aliénation est décidée, le maire adresse une notification avec localisation du bien au président du conseil départemental conformément à l’article L. 240‑3 dont les dispositions sont applicables à chacune de ces collectivités en sa position de vendeur ou d’acquéreur. En l’absence d’acquisition du département les dispositions de l’article L. 161‑10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables. »

Exposé sommaire :

Amendement rédigé en collaboration avec les associations « Randonneurs Cavaliers Nature », « Vie et paysages » et « Chemins des Hauts de France ».

Les chemins ruraux qui sont à l’état de chemins de terre sont considérés inutiles pour la circulation automobile. Ils sont supprimés par les communes qui les aliènent par vente aux riverains. Ces derniers les arasent pour agrandir leurs parcelles.

Pourtant ces chemins et sentiers sont souvent bordés de haies et d’arbres centenaires que leur statut de chemin rural protège et la destruction est alors interdite, mais ces aliénations vont permettre de les araser.

Avant de les supprimer il importe de vérifier si ces sentiers et chemins, lorsqu’ils présentent un intérêt, peuvent être conservés et correspondre à des activités publiques nouvelles, et notamment aux besoins des plans départementaux gérés par le département, qui manquent de supports, sites ou itinéraires. Ces plans sont codifiés aux articles L. 311‑3 du code du sport et L, 361‑1 du code de l’environnement.

La préservation de ce patrimoine répond aux principes définit par les articles L113- 8 et L101‑2 ( 6° et 6° bis) du code de l’urbanisme. En outre ils peuvent parfois répondre aux objectifs du schéma d’aménagement touristique départemental prévu par l’article L132‑1 du code du tourisme.

Juridiquement une commune ne peut vendre au département un chemin rural désaffecté que celui-ci voudrait réaffecter pour créer un accès à un bien qu’il possède tel qu’un chemin de halage ouvert au public et parallèle à une route, ou autre, situé à l’extrémité de ce chemin rural dont l’aliénation est prévue. Selon la législation actuelle la commune est obligée de le vendre aux riverains qui risquent de l’araser, alors que le département qui n’est pas riverain mais situé à l’extrémité, ne trouve aucune voie amiable pour acquérir du terrain.

La création d’un droit de priorité d’acquisition du département permettrait de vérifier si ces chemins ruraux promis à une suppression, peuvent être réaffectés à une nouvelle utilité publique en évitant leur suppression et leur arasement. Ce droit peut s’appuyer sur les dispositions de l’article L240‑3 du code de l’urbanisme. De plus l’article L331‑3 (1° e et g) du code de l’urbanisme permettrait ces acquisitions mais se heurte à l’actuelle rédaction de l’article L161‑10 du code rural et de la pêche maritime qui donne un droit de préemption aux riverains en cas d’aliénation interdisant toute autre option à la commune.

Le présent amendement vise à donner cette possibilité au département.

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