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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 958

Amendement N° CE222 (Tombe)

Publié le 9 juin 2023 par : M. Delautrette, M. Potier, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, Mme Jourdan, M. Leseul, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. - L’alinéa 16 est ainsi modifié :

1° Supprimer les mots : « s’il ne fait pas l’objet d’un projet compensé par une action de renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du présent code ».

2° Après les mots :

« Et que cet impact »,

insérer les mots :

« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 26 après les mots :

« Et que cet impact »,

insérer les mots :

« , considéré isolément ou en commun avec l’impact d’autres projets concomitants, ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNH vise d’une part, à permettre de surseoir à statuer non pas sur un projet, mais sur une liste de projets considérés collectivement et, d’autre part, à ne pas exclure d’emblée la possibilité de refuser un permis de construire pour un projet ayant un impact significatif en termes d’artificialisation des sols dès lors que ce projet fait l’objet d’une compensation par une action de renaturation.

Compte tenu de la qualité variable des mesures de compensation, il ne semble pas opportun d’exclure la possibilité de refuser un permis de construire pour un projet ayant un impact significatif en termes d’artificialisation des sols dès lors que ce projet fait l’objet d’une compensation par une action de renaturation.

Par ailleurs, si la création d’un sursis à statuer ZAN est une mesure bienvenue et attendue par les maires, la rédaction actuelle pose néanmoins question. En effet, celle-ci conditionne la possibilité de surseoir à statuer au fait que l’impact du projet en matière d’artificialisation des sols soit significatif et qu’il soit de nature à compromettre la capacité de la collectivité à répondre aux besoins d’aménagement du territoire dans le respect de ses capacités d’artificialisation. Or, on peut imaginer des situations dans lesquelles c’est l’impact cumulé de plusieurs projets concomitants, et non l’impact foncier d’un seul projet, qui compromet la capacité d’une collectivité à répondre aux besoins du territoire. Dans ces circonstances, il semble utile de permettre de surseoir à statuer non pas sur un projet, mais sur une liste de projets considérés collectivement.

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