Services express régionaux métropolitains — Texte n° 1290

Amendement N° 198 (Adopté)

Sous-amendements associés : 313 351

Publié le 8 juin 2023 par : Mme Piron, M. Valence, Mme Spillebout, M. Sorre, M. Reda, Mme Rilhac.

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Texte de loi N° 1290

Après l'article 2 (consulter les débats)

Après l’article L. 571‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571‑10‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 571‑10‑1 A. – Un décret en Conseil d’État fixe les niveaux sonores maximaux admissibles pour la rénovation ou la création d’une nouvelle infrastructure de transports terrestres dans le cadre du développement des services express régionaux métropolitains. »

Exposé sommaire :

Notre société nécessite de grands changements tels que le développement de ces services express régionaux métropolitains, afin de mieux répondre aux aspirations des Français en matière de mobilité dans leurs bassins de vie et aux enjeux de la lutte contre le changement climatique. Toutefois, le développement de ces offres multimodales pose un défi en termes de nuisances sonores pour les habitations environnantes.

En 2018, l'organisation mondiale de la santé (OMS), déclare que les nuisances sonores constituent un « problème de santé publique » et « un risque environnemental majeur pour la santé physique et mentale ». Elle a, pour cela, établi des seuils sonores à ne pas dépasser. Pour le cas du trafic ferroviaire, il s’agit de 54 décibels le jour et 44 décibels la nuit.

Actuellement, en France, les niveaux s'établissent à 60 dB pour le jour et 55 dB pour la nuit. Or, la technologie ferroviaire a grandement progressé et il est maintenant possible de bénéficier de trains moins sonores qu’il y a 20 ans, date à laquelle ces normes venaient de sortir. Le bruit étant directement lié à la vitesse des trains, réduire localement sur certains tronçons la vitesse, ne représente pas une charge supplémentaire et permet dans le même temps de rendre le développement des SERM acceptable vis-à-vis de la qualité de vie des riverains.

Le pays doit donc se donner un objectif d’amélioration et de progrès en la matière.

Il est donc nécessaire de définir un cadre de mesures sonores relatif au trafic de ces services express régionaux métropolitains plus adapté en diminuant progressivement les niveaux actuels. Il s’agit là de réduire les seuils sonores afin d’en limiter l’impact pour les riverains vivant à proximité de ces infrastructures de transports terrestres, principalement en période nocturne en zone urbaine où la qualité de sommeil de ces riverains pourrait en être totalement dégradée.

Par conséquent, ce présent amendement vise, par un décret, à réviser les niveaux maximaux admissibles de bruit ambiant d'une infrastructure ferroviaire nouvelle en période diurne et nocturne, de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires, en s’appuyant sur les préconisations de l'OMS.

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