Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 33 (Retiré)

Publié le 16 juin 2023 par : M. Roseren, Mme Piron, M. Vojetta, Mme Boyer, M. Daubié, M. Abad, Mme Riotton, M. Ghomi, M. Vuibert, M. Giraud, Mme Liliana Tanguy.

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Texte de loi N° 1359

Article 4 (consulter les débats)

Rétablir ainsi l'alinéa 10 :

« c) Les installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ; »

Exposé sommaire :

L’article 15 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu créer un article L. 141-5-3 du code de l'énergie, lequel permet aux communes d’identifier des zones d'accélération pour l’implantation de ces installations d’énergies renouvelables. A l’heure de déterminer ces zones, le statut des installations de production d’ENR et le risque qu’elles grèvent les objectifs de réduction de la consommation d’espaces NAF et de l’artificialisation est un véritable frein à leur développement, dans un contexte où leur développement est pourtant indispensable au regard de la nécessité de sécuriser l’approvisionnement et notre souveraineté énergétique.

La liste de projets pouvant être qualifiés de projets d’envergure nationale ou européenne a désormais été précisée et allongée. Les installations d’énergies renouvelables contribuant à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, elles concourent nécessairement à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation et doivent donc être incluses dans le champ d’application de l’article 4.

Cet amendement vise ainsi à comptabiliser les surfaces consommées – à l’exception des surfaces occupées par les installations solaires respectant les conditions d’exemption prévues au niveau réglementaire – ou artificialisées par des installations de production d’énergies renouvelables à une échelle nationale. L’objet de cet amendement est ainsi de ne pas contraindre les collectivités en charge de l’aménagement de devoir faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.

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