Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 195 (Adopté)

(1 amendement identique : 134 )

Publié le 27 janvier 2024 par : M. Sansu.

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Texte de loi N° 2112

Article 1er (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique »

les mots :

« de programmation et de maintenance »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de rétablir la rédaction issue du Sénat concernant le périmètre les prestations de conseil en informatique concernées, qui est plus large que celle adoptée par la commission des Lois, et plus conforme à l’approche générale retenue par la proposition de loi.

Lors de l’examen du texte en commission des Lois, le champ des prestations informatiques concernées a été nettement réduit, et a été restreint aux seules prestations les plus stratégiques.

Si les prestations « d’appui et d’expertise technique » et les prestations de « réalisation informatique » ne sont pas définies par la loi, ces notions peuvent être interprétées à l’aune des mesures prévues par la circulaire 6391/SG de la Première ministre du 7 février 2023, qui prévoit trois catégories de prestations intellectuelles en matière informatique :

– les prestations de conseil en stratégie numérique ou en stratégie numérique des politiques publiques (1ère catégorie), qui représentent, d’après la circulaire, un « volume relativement limité de prestations » (156,1 millions d’euros en 2022) ;

– les prestations d’appui et d’expertise technique (2ème catégorie), qui renvoient à un « volume plus important, mais demeurant limité, de prestations intellectuelles informatiques » (644,2 millions d’euros en 2022) ;

– les prestations de réalisation informatique (3ème catégorie), qui concernent actuellement « le volume le plus important des prestations intellectuelles informatiques » (932,7 millions d’euros en 2022).

La rédaction du Sénat avait exclu du champ des prestations informatiques les prestations de « programmation et de maintenance », qui correspondent aux prestations de « réalisation informatique » (3ème catégorie), au motif que ces prestations sont courantes et ne présentent pas de risque d’influence sur la décision publique.

L’amendement adopté en commission des Lois exclut, en plus de ce champ, les prestations « d’appui et d’expertise technique » (2ème catégorie), que le Sénat avait pourtant souhaité inclure.

Ne restent finalement inclus dans le champ de la proposition de loi que les seules dépenses de « conseil en stratégie numérique ou en stratégie numérique des politiques publiques » (1ère catégorie), ce qui paraît bien trop limité.

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