Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 1906 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Marsaud, M. Haury, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Sorre, M. Perrot.

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Texte de loi N° 526

Article 11 (consulter les débats)

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque l’autorité compétente prévoit un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global au titre du 5° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire :

La loi du 22 août 2021 et la mise en œuvre progressive du principe de Zéro Artificialisation Nette incite les collectivités à envisager des opérations de requalification, de densification, et d’aménagements urbains (logement, services publics, pôles de santé, bureaux, commerces, etc.) sur les espaces fonciers déjà artificialisés, et notamment les zones commerciales des entrées de ville.

Or, la généralisation de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les surfaces de stationnement va constituer une contrainte majeure pour l’évolution urbaine et la densification de ces espaces commerciaux, qui seront alors déjà figés par ces dispositifs de production d’énergie photovoltaïque, pendant la durée de l’investissement (a minima 20 ans).

En conséquence, cet amendement vise à donner la possibilité aux collectivités locales d’exonérer les parcs de stationnement de l’obligation de couverture dès lors qu’elles prévoient dans un avenir proche une opération d’aménagement sur les zones concernées, afin de ne pas figer une réserve foncière en raison de l’installation d’ombrières photovoltaïques, et favoriser ainsi l’évolution urbanistique de ces espaces.

Le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) est une servitude d’inconstructibilité temporaire pouvant être instituée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU), en zone urbaine (U) et à urbaniser (AU) des PLU, dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement global (article L. 151-41, 5°, du code de l’urbanisme).

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