Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2805 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1596 1914 )

Publié le 1er décembre 2022 par : Mme Pompili, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Ledoux, M. Fait, M. Pellerin, M. Vojetta, Mme Tiegna.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 17 (consulter les débats)

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production détenues par une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 291‑1 du présent code ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l’article L. 292‑1 du présent code, le plafond maximal est de six mégawatts. »

II. – Le présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer ce même article comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prévoir par principe, pour les communautés énergétiques, le plafond maximal de puissance installée ouvrant droit à l’obligation d’achat tel que le permet le droit européen. L’amendement entend répondre à une carence juridique pour les communautés énergétiques : il n’est, à date, prévu aucun avantage particulier pour les structures relevant des communautés énergétiques alors que c’est le sens des directives européennes que de créer un cadre favorable pour ces initiatives vertueuses pour leur territoire et la transition écologique au sens large. L’amendement vient apporter ce soutien spécifique légitime aux porteurs de projets citoyens entrant dans le cadre des communautés énergétiques. Concernant l’irrecevabilité financière invoquée lors du dépôt de cet amendement en commission : il ne s’agit ici que d'un plafond que le pouvoir réglementaire est libre d'utiliser pleinement en fonction des crédits de missions, aucune charge publique n’est augmentée ici. Le même réhaussement est d’ailleurs prévu à l'article 11 decies sur l'agrivoltaisme et n’a quant à lui pas fait l’objet d’un argument d’irrecevabilité financière.

Le droit européen prévoit bien que les CER/CEC bénéficient d’un cadre favorable pour leurs activités. L’article 15 de la Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables précise que les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d'énergie renouvelable dans la conception des régimes d'aide. Le considérant prévoit bien que les Etats devraient être autorisés à permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations.

Cet amendement a été travaillé avec Energie Partagée.

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