Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 390 (Rejeté)

(1 amendement identique : 2834 )

Publié le 30 novembre 2022 par : Mme Magnier, M. Albertini, M. Plassard, Mme Poussier-Winsback, M. Villiers, Mme Félicie Gérard, Mme Violland.

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Texte de loi N° 526

Après l'article 3 (consulter les débats)

Pour la tranche mentionnée au 2° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, seule la moitié d’un espace agricole occupé par une construction d’au moins 20 000 mètres carrés est comptabilisée dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors qu’une installation de production d’énergie photovoltaïque est installée sur au moins la moitié de sa toiture. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Lors de l’examen du Projet de loi Climat & Résilience en juin 2021, plusieurs sénateurs membres du groupe de travail sur l’objectif « zéro artificialisation nette à l’épreuve des territoires » ont proposé d’introduire dans le texte une exclusion des installations de production d’énergie photovoltaïque de la comptabilisation de la consommation d’espace, naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Dans ce contexte, l’article 194 de la loi Climat & Résilience a prévu que pour la 1ère tranche de 10 ans, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d'énergie photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans la consommation d'espaces ENAF dès lors que certaines conditions sont réunies.
Au regard de l’urgence et de l’ambition d’accélérer le développement de l’énergie solaire, le présent amendement, qui s’inscrit dans la poursuite de cette réflexion parlementaire, propose d’aller plus loin en prenant en compte la fonction de production d’énergies renouvelables des toitures des entrepôts et de comptabiliser seulement la moitié du foncier consommé de ces bâtiments de grande taille à double usage. L’exclusion s’applique pour les bâtiments logistiques d’une surface supérieure ou égale à 20 000 mètre carré, disposant d’une installation photovoltaïque supérieure ou égale à la moitié de la toiture sur les espaces agricoles seulement, et uniquement pour la 1ère tranche de 10 ans.
En définitive cet amendement a pour objectif d’encourager le double usage de ces bâtiments de grande taille en matière de production d’énergie solaire. En couvrant la moitié du parc de l’immobilier logistique neuf, il serait possible d’alimenter une ville de la taille de Marseille.

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