Intervention de Marie-France Lorho

Séance en hémicycle du jeudi 9 février 2023 à 21h30
Protection des enfants victimes de violences intrafamiliales — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaMarie-France Lorho :

Pour autant, l'arsenal judiciaire n'a jamais été aussi complet : il ne manque que le personnel pour s'en servir. Depuis les années 1970, on a pu constater l'instauration progressive d'une autorité parentale conjointe, mais l'exercice de cette coparentalité peut devenir complexe en cas de violences au sein du couple : c'est pourquoi la loi du 28 décembre 2019 prévoit la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale par le parent poursuivi. Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale elle-même peut être prononcé par le juge en raison de faits graves commis à l'encontre de l'enfant ; depuis la loi de 2019, le juge pénal peut également prononcer cette sanction en cas de crime ou délit commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent. La proposition de loi vise à étendre le champ d'application de ces procédures.

La suspension automatique de l'autorité parentale d'un individu poursuivi pour viol incestueux, agression sexuelle incestueuse, ou pour tout autre crime commis à l'encontre de son enfant ou de l'autre parent, est opportune et justifiée. Cette automaticité, c'est-à-dire le fait que la sanction n'est pas validée par le juge, devient en revanche discutable s'agissant de violences infligées à l'autre parent et ayant entraîné une ITT de plus de huit jours : nous lui préférons la notion de violences habituelles, telle qu'elle figure à l'article 222-14 du code pénal, en ce sens qu'un parent qui se montre régulièrement violent instaure de facto au sein du foyer un climat conflictuel dont les répercussions sur l'enfant et sur son psychisme rendent le contexte familial dangereux pour son équilibre. Lorsqu'un parent fait subir des violences à l'autre, il est évident que le maintien de son autorité parentale devient contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Quant au retrait total, prononcé par la juridiction pénale, et sauf décision contraire spécialement motivée, de l'autorité parentale ou de son exercice en cas d'inceste, d'agression sexuelle incestueuse, ou encore d'autre crime commis sur la personne de l'enfant ou de l'autre parent, il fait consensus et n'appelle donc pas de réflexion particulière de notre part.

Sur l'article 3, nous avons proposé un amendement d'ordre rédactionnel. Les alinéas 6 et 14 font en effet état des « frères et sœurs mineurs de la victime », ce dernier terme désignant l'enfant. Or dans les cas où c'est l'autre parent qui est la victime du parent violent, l'enfant n'est pas la victime au sens pénal du terme. Nous proposons enfin, dans un souci d'exhaustivité, de prévoir les cas de retrait de l'autorité parentale ou de son exercice lorsque cette autorité a été déléguée à un tiers au sens des articles 376 et suivants du code civil.

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