Intervention de Pierrick Berteloot

Séance en hémicycle du jeudi 6 avril 2023 à 15h00
Indemnisation des dégâts causés par le retrait-gonflement de l'argile — Après l'article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierrick Berteloot :

L'article A. 125-6 du code des assurances dispose que « pour les biens définis à l'article D. 125-5-3, le montant de la franchise applicable, pour chaque évènement, aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse-réhydratation du sol, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros. »

Il s'agit là d'une rupture d'égalité à l'égard des victimes des phénomènes de sécheresse. Il n'est pas concevable que, selon l'épisode de catastrophe naturelle, la franchise varie du simple au quadruple. La loi ne doit pas donner le sentiment de sanctionner les personnes selon qu'elles sont victimes d'un épisode d'inondation ou d'un épisode de sécheresse. Il convient donc de rétablir l'égalité entre les sinistrés – ce qu'ils souhaitent eux-mêmes – et d'interdire que soit prévue une franchise particulière applicable aux conséquences des épisodes de sécheresse, quand bien même cela entraînerait une hausse des cotisations. Cela nous semble être un acte de justice et de bon sens.

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