Amendement N° CF-161 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : MM. Christian Paul, Philippe Martin, Gwenegan Bui, Mme Barbara Romagnan, MM. Philippe Baumel, Olivier Dussopt, Pouria Amirshahi, Philippe Nogues, Daniel Goldberg, Philippe Plisson, Dominique Potier, Mmes Chaynesse Khirouni, Brigitte Bourguignon, MM. Philip Cordery, Arnaud Leroy, Mme Geneviève Gaillard, MM. Richard Ferrand, Jean-Paul Chanteguet, Mme Chantal Guittet.

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À l'alinéa 29, les mots :

« 2° Les opérations sur instruments financiers à terme dont l'élément sous-jacent est une matière première agricole. »

sont remplacés par :

1° Il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes dont la résidence fiscale est établie en France, ainsi qu'à toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, dont les activités de négociation sur les instruments financiers dépassent des seuils définis par arrêté du ministère de l'Économie :

- tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles.

- toute opération financière spéculative sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole.

Il est interdit pour ces mêmes établissements et leurs filiales de sous-traiter ces opérations financières spéculatives à une institution financière tierce résidente fiscale française ou étrangère.

2° Les établissements et les filiales mentionnées au 1 du présent article, doivent en revanche pouvoir passer des contrats sur les marchés dérivés de matières premières agricoles lorsque ceux-ci répondent à des besoins de couverture légitimes des risques liés à l'activité agricole.

3° Les établissements et les filiales mentionnées au 1 du présent article doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, comme au indiqué au 2 du présent article Avant le 5 du mois, ils devront communiquer ces informations à l'administration fiscale. Chaque année, un rapport avec ces informations est rendu public. Un décret ministériel détermine les modalités d'application du présent 3.

4° Tout contrat manquant aux obligations liées aux points 1 et 2 du présent article sera réputé invalide en justice, et il est fait défense à leurs adhérents de les exécuter.

Exposé sommaire :

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