Amendement N° 1187 (Rejeté)

Transparence lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

Déposé le 4 juin 2016 par : M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Fromion, M. Martin-Lalande, M. Terrot, M. de La Verpillière, M. Perrut, M. Myard, M. Le Mèner, M. Gilard, M. Ledoux, M. Hetzel, M. Viala, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Scellier, M. Tétart, Mme Vautrin, M. Gandolfi-Scheit, M. Cochet, M. Furst, M. Thévenot, M. Gérard, M. Decool, M. Moreau, M. Voisin.

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La loi n° 68‑678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifiée :

1° Après l'article 2, est inséré un article 2bis ainsi rédigé :

«  Art. 2bis. – Lorsque des personnes physiques ou morales françaises, ou qui résident habituellement ou exercent habituellement une activité sur le territoire français, doivent, en application d'un accord qu'elles ont passé avec une autorité étrangère ou à la suite d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, communiquer à une autorité étrangère, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, cette communication est faite avec l'accord et par le biais de l'autorité administrative.
«  La désignation d'éventuels tiers de confiance, chargés de surveiller l'application d'un accord susmentionné, est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. » ;

2° L'article 3 est ainsi rédigé :

«  Art. 3. – Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi pénale, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 125 000 euros. Lorsque la condamnation est prononcée à l'encontre d'une personne morale, l'article 131‑38 du code pénal et les peines complémentaires prévues à l'article 131‑39 du même code sont applicables. En outre, l'amende peut être portée au millième du chiffre d'affaires ou, le cas échéant, du produit net bancaire moyen annuel de la personne morale sur les trois derniers exercices connus à la date de la condamnation. Lorsque la personne morale établit des comptes consolidés ou appartient au périmètre de consolidation d'une autre personne, c'est le chiffre d'affaires ou, le cas échéant, le produit net bancaire consolidé du groupe qui est pris en compte pour la détermination de l'amende. »

Exposé sommaire :

Reprise de l'amendement 701 avec l'ajout d'une dernière phrase à la fin de l'article 2 bis (1°) : « La désignation d'éventuels tiers de confiance, chargés de surveiller l'application d'un accord susmentionné, est soumise à l'approbation de l'autorité administrative ».

L'amendement 701 vise à encadrer le monitoring imposé dans le cadre des transactions pénales américaines : toute transmission de données d'une entreprise française à un État tiers dans le cadre d'un accord conclu entre les deux parties, doit se faire par le biais de l'administration française.

Le présent amendement propose, en sus des informations qui vont être transmises par la suite aux autorités du pays avec lequel une entreprise française a passé un accord, de soumettre de même à l'approbation de l'administration la nomination des « moniteurs » chargés de veiller au respect de l'accord entre une entreprise française et un État.

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