Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 15 - Alinéa 23


20.

« Les dépôts effectués par les donneurs d'ordres auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers, prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de tout autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;

21.

L'article L. 440-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

22.

« Art. L. 440-8. - Aucun créancier d'un donneur d'ordres, d'un prestataire de service d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ainsi que tout mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peuvent se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

23.

« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le livre VI du code de commerce. » ;

24.

L'article L. 440-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

25.

« Art. L. 440-9. - En cas d'ouverture d'une procédure collective d'insolvabilité à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :

26.

« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;

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