Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 15 - Alinéa 25


22.

« Art. L. 440-8. - Aucun créancier d'un donneur d'ordres, d'un prestataire de service d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ainsi que tout mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peuvent se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 même sur le fondement du livre VI du code de commerce.

23.

« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le livre VI du code de commerce. » ;

24.

L'article L. 440-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

25.

« Art. L. 440-9. - En cas d'ouverture d'une procédure collective d'insolvabilité à l'encontre d'un adhérent d'une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :

26.

« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d'ordres non défaillants ;

27.

« 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d'ordres de cet adhérent et les dépôts y afférents ;

28.

« 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l'adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d'ordres.

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