Renforcement de la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste antisémite ou discriminatoire — Texte n° 1727

Amendement N° CL18 (Rejeté)

Publié le 15 février 2024 par : M. Pauget, M. Marleix, M. Ciotti, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Di Filippo, Mme D'Intorni, M. Bazin, Mme Alexandra Martin, M. Meyer Habib, M. Cordier, M. Vincendet, M. Juvin, M. Hetzel, M. Taite, M. Ray, Mme Valentin, M. Brigand, M. Dubois, Mme Petex, Mme Corneloup.

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I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent article encourent également une peine complémentaire d’interdiction définitive d’acquisition de la nationalité française, ou de naturalisation ou de réintégration dans cette nationalité. Toutefois, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est de dix ans au moins. »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 9 et 12.

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le troisième alinéa de l’article 21‑27 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre définitif ou pour une durée de dix ans au moins, nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a été l’objet d’une condamnation définitive à une peine complémentaire d’interdiction de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française pour avoir commis des délits prévus à la section 3 ter du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »

Exposé sommaire :

Inspiré du droit allemand interdisant l'accès à la nationalité allemande des étrangers définitivement condamnés pour des actes antisémites, racistes et xénophobes, et considérant que le droit français permet seulement d'interdire l'accès à la nationalité française des étrangers condamnés à des peines d'emprisonnement supérieures ou égales à six mois ferme, cet amendement visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère antisémite ou raciste, propose de créer une peine complémentaire permettant au tribunal, de prononcer une interdiction définitive d'accès à la nationalité française ou de naturalisation dans cette même nationalité envers les étrangers coupables des infractions créées par l’article 2 de cette proposition de loi.

Par dérogation, il prévoit que la durée de cette interdiction puisse etre réduite à dix ans par décision spécialement motivée du tribunal.

Enfin, pour assurer l'inteligibilité de notre droit à la nationalité française, il propose de reproduire cette peine complémentaire d'interdiction d'aquisition de la nationalité française dans notre code civil.

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