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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 26 (Chapitre 3 - section 1 : Réduction de la consommation énergétique et prévention des émissions de gaz à effet de serre)


La lutte contre le réchauffement climatique nécessite une réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qui peut être obtenue en associant efficience énergétique, approvisionnement en énergie renouvelable et efficacité économique. Cet article détaille, au sein d'une nouvelle section du chapitre IX, titre II, livre II du code de l'environnement, deux dispositifs relatifs à la lutte contre l'effet de serre : le bilan des émissions et le plan climat territorial.

L'établissement d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre consiste à mesurer les émissions de GES liées aux processus de production ou aux installations. Ce diagnostic permet d'identifier les options envisageables pour accroître l'efficacité énergétique des processus de production et le recours aux énergies renouvelables. Le bilan pourra comprendre une synthèse des actions envisagées en ce sens.

La communication du document au public se justifie du fait de la convention d'Aarhus, tout en assurant la protection des secrets de fabrication.

Le dispositif proposé concerne les entreprises dont le nombre de salariés est supérieur à 500 afin de tenir compte du coût de réalisation du bilan. Seuls leurs établissements situés sur le territoire français sont visés. Les personnes morales de droit public sont également tenues d'établir ce bilan dès lors qu'elles emploient plus de 250 personnes.

Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants sont dotées de services importants. Elles sont donc également invitées à établir ce bilan.

L'objectif principal de cette mesure est de faire prendre conscience aux acteurs des impacts de leurs activités et des voies d'amélioration qui sont à leur portée. Elle est primordiale pour assurer dans l'ensemble du tissu économique une prise de conscience de l'impact réel des activités humaines et une diffusion des mesures efficaces pour réduire cet impact.

En donnant la possibilité aux pouvoirs publics de consolider les données issues de ces bilans, il sera possible d'affiner notre connaissance des impacts (en équivalent carbone) de nos modes de production. Les politiques publiques de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables pourront ainsi être affinées.

Conformément à la programmation ambitieuse du Grenelle, ces bilans devront être établis pour le 1er janvier 2011, pour les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public concernées par le présent article.

Cet article rend obligatoire l'adoption de plans climat territoriaux par les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomérations et les communes et communautés de communes de plus de 50 000 habitants.

Le plan climat territorial d'une collectivité (lorsqu'il n'est pas intégré concernant la région dans le schéma prévu à l'article 23) s'inscrit dans le cadre des orientations du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ainsi, dans le cadre des orientations fixées par ce dernier, il définit les actions que la collectivité met en place par rapport au réchauffement climatique, en matière d'atténuation et d'adaptation, ainsi que le dispositif de suivi et d'évaluation des résultats obtenus.

Les actions sont à la fois celles menées par la collectivité elle-même dans son champ de compétence, et celles qu'elle peut impulser à travers ses crédits d'intervention.


1.

I. - Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2.

« Section 4

3.

« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial

4.

« Art. L. 229-25. - Sont tenus d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :

5.

« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 833

6.

« 1° bis (nouveau) Dans les régions et départements d'outre-mer, les personnes morales de droit privé employant plus de deux-cent cinquante personnes exerçant les activités définies au 1° ;

7.

« 2° L'État, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.

8.

« L'État et les personnes mentionnées aux 1° et 2° joignent à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 708 adopté

9.

« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les trois ans.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 109 n° 615

10.

« Il doit avoir été établi pour le 31 décembre 2012. Une méthode d'établissement de ce bilan est mise gratuitement à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

11.

« Les bilans des émissions de gaz à effet de serre des personnes mentionnées au 2° portent sur leur patrimoine et sur leurs compétences.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 110 n° 616 n° 665

12.

« Dans chaque région, le préfet de région et le président du conseil régional sont chargés de coordonner la collecte des données, de réaliser un état des lieux et de vérifier la cohérence des inventaires.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1577 n° 709 adopté

13.

« Art. L. 229-26. - I. - Les régions et la collectivité territoriale de Corse, si elles ne l'ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012.
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1082 n° 111 n° 617 n° 618 n° 694 n° 695 n° 789

14.

« Lorsque ces collectivités publiques s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
5 amendements déposés sur cet alinéa : n° 112 n° 696 n° 802 n° 852 n° 862

15.

« II. - En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :

16.

« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y adapter ;

17.

« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d'améliorer l'efficacité énergétique, d'augmenter la production d'énergie renouvelable et de réduire l'impact des activités en termes d'émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l'énergie et au climat ;

18.

« 3° Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.

19.

« II bis. - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 697

20.

« III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.

21.

« IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie défini à l'article L. 222-1.

22.

« Les départements intègrent ce plan dans le rapport consolidé de développement durable prévu par l'article L. 3311-2 du code général des collectivités territoriales.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 733 adopté

23.

« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l'intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1-1 du même code.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 685

24.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente section et peut déterminer notamment des méthodes de référence pour la réalisation des bilans prévus par l'article L. 229-25. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 831

25.

II. (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l'État de la mise à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, gratuitement, d'une méthode d'établissement des bilans de gaz à effet de serre est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 748 adopté

26.

III. - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

27.

« Ces informations comprennent également, dans des conditions fixées par décret, les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 698

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 1080 n° 1082 n° 1084 n° 109 n° 110 n° 111 n° 112 n° 1577 n° 1653 n° 615 n° 616 n° 617 n° 618 n° 665 n° 685 n° 694 n° 695 n° 696 n° 697 n° 698 n° 708 adopté n° 709 adopté n° 733 adopté n° 748 adopté n° 789 n° 802 n° 831 n° 833 n° 852 n° 862

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