Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 9 (Chapitre 1 - section 2 : Dispositions relatives à l'urbanisme)


Cet article conforte le rôle des SCOT en complétant ou en renforçant les outils existants liés à la mise en oeuvre de nouveaux objectifs : lutte contre les gaz à effet de serre, création de logements, renforcement du lien entre transports collectifs et urbanisation, réduction de la consommation d'espace, aménagement numérique des territoires, développement touristique, préservation et restauration des continuités écologiques, protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. On soulignera qu'ils doivent prendre en compte les plans énergie-climat territoriaux.

Le projet de loi propose une intégration des politiques publiques en matière d'urbanisme, de transport et d'habitat, compétences qui relèvent actuellement d'autres documents sectoriels : plan de déplacements urbains, programme local de l'habitat. Les SCOT pourront en outre contenir les éléments relatifs aux implantations commerciales prévus par la loi de modernisation de l'économie.

Désormais l'accent est mis sur la réduction de la consommation d'espaces (avec objectifs chiffrés et possibilité d'étude d'impact avant ouverture à l'urbanisation), sur la densité (définition de secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d'urbanisme devront imposer une densité minimale de construction) et sur le respect des performances énergétiques et environnementales conditionnant l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones. De même, il est prévu que l'ouverture à l'urbanisation peut être conditionnée par le respect de critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Compte tenu de la desserte en transports publics réguliers d'une part et de la destination des bâtiments d'autre part, le schéma de cohérence territoriale devra fixer des obligations minimales et maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés et des obligations minimales pour les véhicules non motorisés.

Les règles d'urbanisme d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le SCOT dans certains secteurs seront inopposables passé un délai de vingt-quatre mois.

Le SCOT devient caduc au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans (au lieu de dix) s'il n'est pas procédé à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement, de la maîtrise de la consommation de l'espace et des implantations commerciales.

Le projet de loi prévoit de renforcer le rôle des préfets en leur reconnaissant un pouvoir de substitution pour déterminer ou étendre un périmètre de schéma de cohérence territoriale lorsqu'ils constatent qu'un nombre important de dérogations à la règle d'extension limitée de l'urbanisation montre que l'insuffisance du périmètre du SCOT nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de transports et de déplacements ainsi que d'environnement.

Le projet de loi élargit le contrôle de légalité du préfet à deux nouvelles hypothèses : contradiction avec un projet d'intérêt général et consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification de secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs ou ne permettant pas d'assurer la protection ou le rétablissement des continuités écologiques.

Le projet de loi met, enfin, en place les procédures destinées à permettre la modification ou la révision d'un schéma de cohérence territoriale pour qu'il soit rendu compatible avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ou pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général.


1.

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

2.

1° L'article L. 122-1 est abrogé et il est rétabli un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 122-1-1. -  Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables et un document d'orientation et d'objectifs. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 240 n° 500

4.

2° Après l'article L. 122-1, sont rétablis trois articles L. 122-1-2 à L. 122-1-4 et sont insérés douze articles L. 122-1-5 à L. 122-1-15 ainsi rédigés :

5.

« Art. L. 122-1-1. - (supprimé)

6.

« Art. L. 122-1-2. - Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.

7.

« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 314 n° 420 n° 515

8.

« Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés à l'article L. 122-1-12, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte.

9.

« Art. L. 122-1-3. - Le projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications numériques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 150 adopté n° 541

10.

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.

11.

« Art. L. 122-1-4. - Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. Il définit les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 381 n° 460

12.

« Art. L. 122-1-5. - I A. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

13.

« Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 518

14.

« I. - Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation.

15.

« Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 17 n° 241 n° 542

16.

« Il arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique.

17.

« II. - Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

18.

« Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 382 n° 418

19.

« III. - Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer, préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

20.

« 1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

21.

« 2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

22.

« 3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

23.

« IV. - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

24.

« 1° Des performances énergétiques et environnementales renforcées ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 151 adopté n° 313 n° 531

25.

« 2° Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 519 n° 76

26.

« V. -  Il définit les grands projets d'équipements et de services.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° 244 n° 414 adopté n° 77

27.

« VI. - Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 152 adopté

28.

« Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

29.

« Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

30.

« VII. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 383

31.

« Art. L. 122-1-6. - Le document d'orientation et d'objectifs peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.

32.

« Art. L. 122-1-7. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. Il précise :

33.

« 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;

34.

« 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 328

35.

« Art. L. 122-1-8. - Le document d'orientation et d'objectifs définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.

36.

« Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :

37.

« 1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;

38.

« 2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.

39.

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.

40.

« Art. L. 122-1-9. - Le document d'orientation et d'objectifs précise les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. Il comprend un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui délimite des zones d'aménagement commercial en prenant en compte ces exigences d'aménagement du territoire. Dans ces zones, il peut prévoir que l'implantation d'équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu'il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'organisation du territoire.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 154 n° 286

41.

« Art. L. 122-1-10. - En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit :

42.

« 1° La localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 ;

43.

« 2° Les principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II de l'article L. 145-11.

44.

« Art. L. 122-1-11. - Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent comporter un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.

45.

« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :

46.

« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ;

47.

« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 476

48.

« Ils sont compatibles avec :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 478

49.

« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;

50.

« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;

51.

« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

52.

« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.

53.

« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.

54.

« Art. L. 122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.

55.

« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

56.

« Art. L. 122-1-13. - Pour leur exécution, les schémas de cohérence territoriale peuvent être complétés en certaines de leurs parties par des schémas de secteur qui en détaillent et en précisent le contenu.

57.

« Art. L. 122-1-14. - Les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les cartes communales, la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'État sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. Il en est de même pour les autorisations prévues par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique/L752-1">article L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 153 adopté n° 384

58.

« Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est approuvé après l'approbation d'un programme local de l'habitat ou d'un plan de déplacements urbains, ces derniers sont, le cas échéant, rendus compatibles dans un délai de trois ans.

59.

« Art. L. 122-1-15. - Dans un délai de trois mois suivant l'approbation du schéma de cohérence territoriale, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 transmet à chaque commune comprise dans son périmètre le document d'orientation et d'objectifs. » ;

60.

bis L'article L. 122-2 est ainsi modifié :

61.

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

62.

« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.

63.

« Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 103 n° 520

64.

a bis) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique le » ;

65.

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

66.

« Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. » ;

67.

c) Le quatrième alinéa est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » ;

68.

d) Le dernier alinéa est supprimé ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 325

69.

ter a) Après l'article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

70.

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi, sauf délibération contraire prise à la majorité qualifiée de l'organe délibérant. » ;
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 1646 adopté n° 7

71.

b) (supprimé)

72.

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

73.

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 318 n° 320 adopté

74.

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

75.

« 2° Soit de délibérer sur l'extension d'un périmètre existant.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 321

76.

« Si les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, dans les conditions fixées par le III de l'article L. 122-3, n'ont pas, dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre du préfet, proposé, selon les cas, la délimitation d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale permettant d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV du même article ou l'extension du périmètre existant, le préfet arrête, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale prévue par l'article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales, un projet de périmètre.

77.

« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale et des communes concernés.

78.

« Art. L. 122-5-2. - À compter de la notification de l'arrêté prévu à l'article L. 122-5-1, l'organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal de chaque commune concernée disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

79.

« À l'issue du délai de trois mois prévu au premier alinéa, le périmètre peut être délimité ou étendu par arrêté du préfet, avec l'accord des établissements publics de coopération intercommunale compétents et des communes concernées. Cet accord doit être exprimé dans les conditions de majorité définies au III de l'article L. 122-3.

80.

« Le même arrêté :

81.

« 1° En cas de délimitation d'un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale, crée l'établissement public chargé de son élaboration et de son approbation prévu à l'article L. 122-4 ;

82.

« 2° En cas d'extension d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale existant, étend le périmètre de l'établissement public chargé de son suivi prévu à l'article L. 122-4.

83.

« Art. L. 122-5-3. - Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.

84.

« Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.

85.

« Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.

86.

« Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition. » ;

87.

4° L'article L. 122-7 est ainsi modifié :

88.

a) Après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « , du syndicat mixte de transport créé en application de l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, s'il existe, » ;

89.

b)Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

90.

« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. » ;

91.

bis À l'article L. 122-8, les mots : « mentionné à l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 122-1-3 ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 176 adopté

92.

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-11, les mots : « ou compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 » sont remplacés par les mots : « compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou n'assurent pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 18 adopté

93.

6° L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 205 adopté

94.

« Lorsque la modification ne concerne qu'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale ou qu'une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. » ;

95.

7° La première phrase de l'article L. 122-14 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

96.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 121-12. » ;

97.

8° Après l'article L. 122-15, il est inséré un article L. 122-15-1 ainsi rédigé :

98.

« Art. L. 122-15-1. - Lorsque le schéma de cohérence territoriale doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 ou L. 122-4-1.

99.

« Dans un délai de trois mois, l'établissement public fait connaître au préfet s'il entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du schéma. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 177 adopté

100.

9° L'article L. 122-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

101.

« L'enquête publique est organisée dans les seules communes comprises dans le périmètre du schéma de secteur. » ;

102.

10° L'article L. 122-18 est ainsi modifié :

103.

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

104.

« Toutefois, si l'établissement public compétent a tenu le débat mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-8 avant cette date, le schéma directeur devient caduc le 1er janvier 2013 si le schéma de cohérence territoriale n'a pas été approuvé. » ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 178 adopté

105.

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 179 adopté n° 295

106.

11° et 12° (supprimés)

107.

I bis. - Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les syndicats mixtes visés à l'article L. 122-4-2 du code de l'urbanisme révisent leurs statuts, le cas échéant ; ».
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° 180 adopté n° 181

108.

I ter. -À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, après les mots : « d'un réseau routier, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme » ;

109.

I quater. -Au deuxième alinéa de l'article L. 302-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ».
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° 182 adopté

110.

II. - Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13 de la présente loi.

111.

Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un schéma de cohérence territoriale est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° 103 n° 150 adopté n° 151 adopté n° 152 adopté n° 153 adopté n° 154 n° 1646 adopté n° 17 n° 176 adopté n° 177 adopté n° 178 adopté n° 179 adopté n° 18 adopté n° 180 adopté n° 181 n° 182 adopté n° 205 adopté n° 240 n° 241 n° 244 n° 270 n° 286 n° 295 n° 313 n° 314 n° 318 n° 320 adopté n° 321 n° 325 n° 328 n° 330 n° 381 n° 382 n° 383 n° 384 n° 414 adopté n° 418 n° 420 n° 460 n° 476 n° 478 n° 500 n° 515 n° 518 n° 519 n° 520 n° 531 n° 541 n° 542 n° 7 n° 76 n° 77

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion