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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 9 - Alinéa 71


68.

d) Le dernier alinéa est supprimé ;

69.

ter a) Après l'article L. 122-4-1, il est inséré un article L. 122-4-2 ainsi rédigé :

70.

« Art. L. 122-4-2. - Les syndicats mixtes prévus à l'article L. 122-4 du présent code dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices des transports urbains au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs exercent la compétence prévue à l'article 30-1 de la même loi, sauf délibération contraire prise à la majorité qualifiée de l'organe délibérant. » ;

71.

b) (supprimé)

72.

3° Après l'article L. 122-5, sont insérés trois articles L. 122-5-1, L. 122-5-2 et L. 122-5-3 ainsi rédigés :

73.

« Art. L. 122-5-1. - Lorsque le préfet constate, notamment du fait d'un nombre important de demandes de dérogation émises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 122-2, que l'absence de schéma de cohérence territoriale nuit gravement à la cohérence des politiques publiques d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de développement rural, de transports et de déplacements et de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace, ou que le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale ne permet pas d'atteindre les objectifs définis au premier alinéa du IV de l'article L. 122-3, il demande aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schéma de cohérence territoriale et aux communes non membres d'un tel établissement, susceptibles d'être concernés :

74.

« 1° Soit de déterminer un périmètre de schéma de cohérence territoriale ;

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