Amendement N° 285 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 17 juin 2013 par : M. Abad, M. Reiss, M. Fasquelle, M. Courtial, M. Gosselin, Mme Louwagie.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article L.O. 135‑1 du code électoral est ainsi modifié :
«  1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
«  Dans le mois qui suit son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
«  Dans le mois qui suit sa sortie de fonction, le député adresse à nouveau au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique cette déclaration de patrimoine. »;
«  2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration » sont insérés les mots : « de patrimoine » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
«  3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
«  4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
«  Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131‑27 du même code. » ;
«  5° Le dernier alinéa est supprimé ;
«  6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. ».
«  II. – L'article L.O. 135‑2 du même code est ainsi rédigé :
«  Art. L.O. 135‑2‑ I. – Les déclarations de patrimoine déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135‑1 ne sont rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique qu'en cas de sanction.
«  II. – Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin et les noms des autres membres de sa famille.
«  Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.
«  Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.
«  Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus.
«  III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. ».
«  III. – L'article L.O. 135‑3 du même code est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;
«  2° Au second alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « la Haute Autorité » ;
«  3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«  Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à l'article L. 96‑1 du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander d'exercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers en vue de récolter toute information utile à l'accomplissement de sa mission de contrôle.
«  Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi. ».
«  IV. – Après l'article L.O. 135‑3 du même code, sont insérés quatre articles L.O. 135‑3‑1 à L.O. 135‑3‑4 ainsi rédigés :
«  Art. L.O. 135‑3‑1. – I. – Lorsqu'une déclaration déposée au titre de l'article L.O. 135‑1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.
«  II. – Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
«  Art. L.O. 135‑3‑2 – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés en fonction des déclarations d'entrée en fonction et celles de sortie.
«  Ces déclarations sont remises à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique sous scellé qui ne peut publier les données qu'en cas de sanction pour un enrichissement personnel avec les deniers publics lors du mandat exercé. »
«  Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑3‑1 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
«  Art. L.O. 135‑3‑3. – Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues à l'article L.O. 135‑1, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale. ».
«  Art. L.O. 135‑3‑4. – Le député dépose également auprès de la même Autorité ainsi que sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exposant les intérêts détenus à la date de son élection et dans les trois années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Toutefois cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article L.O. 148.
«  Cette déclaration est rendue publique sur le site de l'Assemblée nationale.
«  La Haute Autorité de la transparence de la vie publique contrôle son contenu. Elle peut sanctionner le parlementaire en lui demandant de cesser tout poste qui rentrerait en conflit d'intérêt avec son mandat. ».
«  V. – Au premier alinéa de l'article L.O. 136‑2 du même code, les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
«  VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date de publication auJournal officieldu décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
«  Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135‑1 et L.O. 135‑2 du code électoral. ».

Exposé sommaire :

La publication de la déclaration de patrimoine des parlementaires ne doit être qu'une sanction de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique.

La HATVP ne doit avoir pour mission que la vérification de la variation entre déclarations de patrimoines d'entrée et de sortie des fonctions de parlementaires, élus, membres du gouvernement.

HAPTV doit seulement sanctionner en cas d'enrichissement personnel avec les derniers publics en publiant ces données et en saisissant le parquet.

Il n'est d'aucune utilité publique d'étaler sur la place publique des informations privées.

Il faut de plus différencier la procédure de la déclaration de patrimoine de la déclaration d'intérêt.

La déclaration d'intérêt quant-à-elle a une véritable utilité à être publiée. Elle devrait d'ailleurs l'être sur le site de l'Assemblée nationale et vérifier par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique qui pourrait sanctionner en cas de déclaration mensongère.

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