Amendement N° 1186 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Sous-amendements associés : 1312 (Adopté)

Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

«  IV ter. – Le fait de commettre les infractions mentionnées au présent article en bande organisée au sens de l'article 132‑71 du code pénal est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Les dispositions prévues au titre XXV du code de procédure pénale s'appliquent. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi ne prévoit pas de circonstance aggravante de « bande organisée », ce qui diminue le pouvoir de l'instruction et les sanctions applicables. La circonstance aggravante de bande organisée est pourtant particulièrement pertinente dans le cadre du trafic de bois illégal à l'échelle internationale. En effet, l'importation de bois illégal est régulièrement liée à de véritables trafics impliquant de multiples acteurs dans le pays d'origine et en France. D'où l'importance d'intégrer ce critère dans le projet de loi.

La circonstance aggravante de bande organisée a d'ailleurs été récemment intégrée au code de l'environnement par l'article L. 415‑6 prévu par la loi du 16 juillet 2013 pour des cas similaires d'atteintes à l'environnement ou à la conservation d'espèces animales ou végétales (par exemple article L 415‑3‑3° du code de l'environnement : le fait de d'importer, d'exporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412.1 du même code). L'article L. 415‑6 prévoit des sanctions de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende ; mais ne s'applique pas à l'importation de bois illégal.

Au-delà de répondre aux réalités de terrain, l'introduction de cette circonstance aggravante permet d'introduire de nombreuses possibilités pour l'instruction prévues au code de procédure pénale, telles que l'extension des compétences territoriales des officiers de police judiciaire (OPJ) au niveau national (article 706‑80), la possibilité de spécialisation de l'instruction (article 706‑75) et la prise de mesures conservatoires sur les biens incriminés (article 706‑103).

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