Amendement N° 10A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Abad, M. Le Maire, M. Courtial, M. Wauquiez, M. Straumann, M. Sermier, M. Daubresse, M. Lazaro, M. Le Ray, M. Dhuicq, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe Armand Martin, Mme Zimmermann, M. Verchère, Mme Nachury, Mme Grosskost, M. Gérard, M. Luca, M. Debré, M. Reiss, M. Mariani, M. Viala, Mme Louwagie, M. Dassault, M. Gandolfi-Scheit, M. de Ganay, M. Delatte, M. Frédéric Lefebvre, Mme Besse.

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I. – L' article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 741‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À l'article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;

b) Après le mot : « de », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « 0,8 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136‑2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;

2° Le IV de l'article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, le taux : « 7,19 % » est remplacé par le taux : « 5,38 % » ;

b) Les 4°, 5°, 7° et 8° sont abrogés ;

3° L'article L. 241‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; » ;

b) À la fin du 3°, les mots : « des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

c) À la fin du 4°, les mots « aux articles L. 136-8 et L. 245‑16 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 136-8 » ;

d) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;

3° L'article L. 241‑6‑1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues par les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :
«  1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l'année inférieurs à un premier seuil ;
«  2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l'année à partir de ce premier seuil et jusqu'à un second seuil ;
«  3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
«  Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
«  Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues par les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
«  Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;

4° L'article L. 241‑13 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

«  La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
«  – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
«  – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
«  Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;

5° Au premier alinéa du IV de l'article L. 752‑3‑2, les mots : « , à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».

IV. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un choc de compétitivité, en remplaçant le CICE par une baisse de charges qui pèsent sur le travail, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises de manière massive et immédiate et revaloriser les salaires.

Cette mesure serait financée par l'augmentation du taux normal de TVA dans le cadre d'une « TVA compétitivité » dont les recettes seraient également réparties entre baisse des charges patronales (2/3) et baisse des charges salariales (1/3).

Cette mesure aurait le double avantage d'avoir un effet immédiat sur l'allègement de charges des entreprises, et de ne pas créer une usine à gaz telle que le CICE, critiqué jusque dans la majorité.

En outre, elle n'aurait pas d'impact sur le taux intermédiaire de TVA, et ne pénaliserait donc pas les activités de main d'œuvre.

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