Amendement N° 53 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 18 juin 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.

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Après l'article 40‑4 du code de procédure pénale, est inséré un article L. 40‑5 ainsi rédigé :

«  Art. 40‑5. – La personne salariée ou fonctionnaire ayant dénoncé une infraction commise dans son entreprise ou dans son administration, est mis en relation avec le service central de prévention de la corruption, lorsqu'elle dénonce l'une des infractions suivantes :
«  1° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432‑10 à 432‑15 du code pénal ;
«  2° Les infractions de corruption et trafic d'influence réprimées aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;
«  3° Les infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321‑1, 321‑2, 324‑1 et 324‑2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre un soutien actif aux lanceurs d'alerte, en prévoyant leur prise en charge par le Service central de prévention de la corruption.

De nombreux lanceurs d'alerte se retrouvent esseulés dès lors qu'ils ont signalé à la commission une irrégularité grave dans leur entreprise ou leur administration. Le soutien actif du Service central de prévention de la corruption, pourra lever les réticences qui pourraient empêcher un lanceur de signaler un délit.

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