Amendement N° 12 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 4 décembre 2013 par : Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Guillet, Mme Pons, Mme Genevard, Mme Rohfritsch, M. Dassault, M. Scellier, M. Gaymard, M. Gandolfi-Scheit, M. Furst, M. Bénisti, M. Marty, M. Foulon.

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I. – À l'alinéa 99, après le mot :

«  récupération »,

insérer le mot :

«  conforme ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

«  preuve »,

insérer le mot :

«  certaine ».

Exposé sommaire :

En l'état actuel du texte, le délai de remboursement peut partir de la date de récupération des biens mais aussi de celle de la fourniture d'une preuve de l'expédition si le professionnel reçoit cette preuve avant ledit bien. Dans ce deuxième cas, un vendeur peut ainsi devoir rembourser des biens qu'il n'a pas encore reçus et donc sans avoir pu vérifier au préalable leur état ou devoir rembourser des biens qui, in fine, ne lui seraient jamais restitués. Cette disposition est donc source d'insécurité juridique tant pour le consommateur que pour le professionnel.

À l'instar de ce qui se pratique en magasin physique où le vendeur ne rembourse pas le consommateur tant qu'il n'a pas vérifié le bien rapporté, le vendeur à distance doit pouvoir procéder au remboursement une fois qu'il a reçu effectivement et pu vérifier le bien retourné. Une preuve de l'envoi ne devrait pas suffire à rendre le remboursement exigible.

Cette disposition, telle que rédigée, ne tient, d'ailleurs, pas compte de l'esprit de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs et ne permet pas la mise en œuvre de l'article 5, alinéa 96 du présent projet de loi, lequel prévoit la possibilité pour le vendeur de pratiquer une décote en cas de dépréciation du bien. Or, il est impossible pour le professionnel d'établir une telle décote car il aura déjà remboursé le bien avant de l'avoir reçu et d'avoir pu en vérifier l'état.

Même si cela peut concerner une infime minorité de clients indélicats, cette disposition met donc en péril les TPE-PME qui, ne pouvant refuser de vendre à un consommateur sous peine de sanction sur le fondement du refus de vente, devront rembourser un bien qu'elles n'auraient pu vérifier au préalable. Par ailleurs, il serait illusoire de demander à une entreprise d'attaquer en justice un client dans un pareil cas.

C'est la raison pour laquelle il est important que la récupération du bien puisse intervenir dans les conditions conformes à celles indiquées par le vendeur au titre de son obligation d'information. De même, la preuve de l'expédition doit être certaine afin d'établir le renvoi du bien et afin de limiter les risques de contestation qui pourrait naître de la nature de la preuve adressé par le client.

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