Amendement N° 1038 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l'environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

«  Section 3
«  Sanctuaires marins
«  Art. L. 334‑9. – Des sanctuaires marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance et à la protection d'une ou de plusieurs espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de leurs habitats.
«  Le décret créant un sanctuaire marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Il fixe les limites du sanctuaire marin et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du sanctuaire.
«  Art. L. 334‑10. – I. – La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence française pour la biodiversité prévue à l'article L. 131‑8, ou par l'un des établissements rattachés à la dite agence.
«  II. – Un conseil de gestion est constitué pour chaque sanctuaire marin. Il est composé de représentants locaux de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée comprise dans le sanctuaire marin, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.
«  Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le sanctuaire marin. Il élabore le plan de gestion du sanctuaire marin. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence.
«  III. – Le plan de gestion détermine les mesures de gestion, de protection et de connaissance à mettre en œuvre dans le sanctuaire marin. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.
«  L'État, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du sanctuaire marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.
«  Art. L. 334‑11. – I. – Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable les populations des espèces de faune qui ont justifié la création du sanctuaire marin ou leurs habitats, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence française pour la biodiversité ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.
«  II. – Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un sanctuaire marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.
«  Elle est constatée par les agents visés aux articles L. 172‑1 et L. 334‑2‑1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.
«  Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.
«  III. – Le directeur de l'Agence française pour la biodiversité et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.
«  Art. L. 334‑12. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. »

Exposé sommaire :

La préservation de certaines espèces de faune marine telles que les mammifères marins ou encore les tortues marines migratrices ou à grands territoires vitraux ne peut être envisagée que sur des espaces marins vastes. C'est dans cet esprit qu'on été créés en France deux sanctuaires marins spécialement dédiés à la préservation des mammifères marins : le sanctuaire Pelagos en Méditerranée (87 500 km² dans les eaux françaises, monégasques et italiennes) et le sanctuaire AGOA dans les Antilles françaises (143 000 km²).

Plusieurs années de fonctionnement ont permis de démontrer l'intérêt de tels aires marines protégées caractérisées par leur superficie importante ; leur finalité : la préservation d'un groupe d'espèces rares, vulnérables ou menacées ; leur équipe de gestion réduite et leur gouvernance partagée impliquant fortement les acteurs et usagers du milieu marin. Pourtant, ces deux sanctuaires ne reposent sur aucun statut législatif en droit français : le sanctuaire Pelagos a été créé en 1999 par accord international entre les trois pays concernés, le sanctuaire AGOA en 2010 par déclaration de la France lors de la conférence des parties du protocole SPAW (aires et espèces spécialement protégées) de la convention de Carthagène.

Cette absence de statut rend difficile la désignation d'un gestionnaire approprié ainsi que la mise en place d'une gouvernance partagée et efficace au sein d'un comité de gestion dédié, alors que nombre d'autres pays tels que les États-Unis disposent d'outils législatifs adaptés qui ont permis de résoudre ces difficultés.

L'amendement crée donc une nouvelle catégorie d'aire marine protégée : le sanctuaire marin, dédié à la connaissance et à la protection d'un groupe d'espèces de faune rares ou vulnérables ou menacées de disparition, et de ses habitats. De tels sanctuaires, qu'il s'agisse des deux sanctuaires existants ou d'autres pouvant être créés à l'avenir, par exemple pour les tortues marines, seront gérés par l'agence française de la biodiversité créée par la loi relative à la biodiversité. Les dispositions législatives se rapprochent de celles des parcs naturels marins, avec notamment une absence de réglementation spécifique des activités dans le sanctuaire, mais une procédure d'avis conforme du conseil de gestion pour les activités susceptibles d'impact notable sur les habitats ou les populations des espèces visées par le sanctuaire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion