Amendement N° 348 (Rejeté)

Création architecture et patrimoine

Déposé le 25 septembre 2015 par : Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article L. 212‑3‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de la percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète » sont remplacés par les mots : « de la société agréée pour administrer cette rémunération » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « à la demande de l'artiste interprète ou de la société agréée pour administrer cette rémunération » ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « administrée » ;

b) Après le mot : « droits », sont insérés les mots : « des artistes interprètes ».

Exposé sommaire :

La perception de la rémunération de 20 % prévue par la directive constitue une tâche complexe.

C'est la raison pour laquelle la directive a impérativement prévu l'administration de cette rémunération par une société de gestion collective.

Les amendements proposés visent en premier lieu à donner les moyens à cette société de gérer cette rémunération, et notamment de lui permettre d'en contrôler le calcul et le versement.

Cette rémunération doit bénéficier à des dizaines de milliers d'artistes interprètes pour des enregistrements exploités depuis plus de cinquante années.

Il est totalement irréaliste d'imaginer que ces artistes pourront s'adresser au producteur directement pour solliciter un état de recettes servant au calcul des 20 % et plus encore des justificatifs quelconques.

Cette tâche ne peut être accomplie, si nécessaire, que par une société de gestion collective qui doit donc se voir reconnaître cette capacité, sauf à se heurter à une fin de non-recevoir des producteurs concernés qui exciperaient d'une disposition imposant une demande expresse des artistes eux-mêmes.

Cette possibilité doit donc être incorporée dans la loi de transposition.

Par ailleurs, le projet ne vise qu'une « perception » de cette rémunération.

Or celle-ci devra être répartie, et plus largement gérée ou administrée par la société concernée, par exemple pour vérifier son bon calcul par les producteurs. Le terme perception doit être remplacé par le terme utilisé par la directive dans son article premier, 2 quinquies d'administration (« le droit à l'obtention... administré par les sociétés de gestion collective »).

Enfin, cette mission d'administration va porter sur un paiement devant être fait par des producteurs phonographiques dont certains ont un poids économique extrêmement important.

Il est indispensable que la gestion collective soit effectuée par une société de gestion d'artistes interprètes.

Ce point n'est pas précisé par le projet de transposition et fait peser un grave risque sur la viabilité d'un tel dispositif.

Il ne faudrait pas, par exemple, que, pour une raison quelconque, une société de producteurs phonographiques s'organise pour tenter d'obtenir l'agrément prévu par les textes pour l'administration de cette rémunération.

Contrôlée par les producteurs et gérée par eux, une telle société serait ainsi « juge et partie », chargée de contrôler le paiement de ses propres membres, et dans l'incapacité d'exercer un contrôle sur ceux qui, s'agissant par exemple de multinationales, la gère.

Par ailleurs, les artistes interprètes ne bénéficieraient pas des garanties de transparence, d'information et de représentation que leur offre le Code de la Propriété Intellectuelle s'agissant de leurs sociétés.

Il convient donc de préciser impérativement que la société agréée chargée de l'administration de cette rémunération devra être une société d'artistes interprètes.

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