Amendement N° 28 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I – Rédiger ainsi l'alinéa 9 :

«  En cas d'impossibilité ou d'insuffisance d'une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l'intérêt qu'elle présente pour l'environnement, le juge peut allouer des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement en lien fonctionnel avec la zone à réparer, au demandeur ou, à défaut de lien fonctionnel, ou si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Agence française pour la biodiversité. »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 34.

Exposé sommaire :

Cet amendement précise les modalités de condamnation par le juge, du responsable du préjudice à verser des dommages et intérêts, à défaut d'avoir pu réparer en nature.

Il est tout d'abord difficile de déterminer une équivalence entre le préjudice subi par l'environnement et la somme que devrait reverser le responsable. L'attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice écologique, ferait en cela exception au regard des régimes de réparation du préjudice écologique existants, dans la mesure où les États qui ont institué un tel régime, en ont exclu la réparation pécuniaire. Ainsi, si un tel dispositif devait être retenu, il convient de ne pas lui conférer de caractère systématique.

Par ailleurs, l'allocation de dommages et intérêts devrait être conditionnée lorsque le demandeur n'est pas une autorité publique, à une réparation de l'environnement qui soit en lien fonctionnel avec la zone à réparer. Partant du principe qu'un dommage environnemental est préjudiciable à l'ensemble d'une collectivité concernée, cette même collectivité doit bénéficier de sa réparation. Or, dans le cas où la réparation ne se ferait pas en lien avec la zone à réparer, l'emploi à d'autres fins des dommages et intérêts doit être soumise à l'appréciation d'une autorité publique faute de quoi le caractère impersonnel de la réparation serait remis en cause.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de préciser l'allocation des dommages et intérêts.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion