Amendement N° 1 (Rejeté)

Déposé le 21 mars 2013 par : M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  2° bis Au deuxième alinéa de l'article L.O. 227‑3, la référence : « n° 98‑404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° … du … relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux » ».

Exposé sommaire :

La publication de la loi organique dont il est question à l'article L.O. 227‑3 est antérieure à la création de l'homologation de la résidence de rattachement pour les personnes sans domicile fixe, afin qu'elles puissent voter aux élections. Cette homologation est prévue à l'article 15‑1 du code électoral, article qui a été créé par la loi du 29 juillet 1998 et modifié par la loi du 5 mars 2007.

La résidence de rattachement n'est donc actuellement pas permise pour les européens sans domicile fixe aux élections municipales, alors même qu'elle est prévue pour les élections européennes, (article 2‑3 de la loi du 7 juillet 1977).

Cet amendement propose donc d'adapter l'article L.O. 227‑3 aux modifications législatives intervenues depuis, en modifiant la référence temporelle, afin que les européens sans domicile fixe puissent voter aux élections municipales et européennes. Cela permettrait de mettre en conformité le droit français avec le droit européen et d'abandonner une discrimination qui n'est pas justifiée. L'article 22 du Traité sur l'Union européenne prévoit en effet que« tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État ».

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