Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1019

Amendement N° 554 (Non soutenu)

Publié le 12 juin 2018 par : M. Ramadier, M. Cornut-Gentille, M. Leclerc, M. Pauget, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Ferrara, M. Le Fur, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Taugourdeau, M. Masson, M. Reda, M. Boucard, M. Lurton, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, Mme Lacroute.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant »,

les mots :

« se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur certifiant qu'il ».

Exposé sommaire :

L'article 54 du présent projet de loi complète l'article L1262‑4‑1 du code du travail pour renforcer l'obligation de vigilance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, en imposant à ce dernier, de vérifier lors de la conclusion du contrat avec un prestataire de services qui détache des salariés, que son cocontractant s'est acquitté le cas échéant du paiement des sommes dues au titre des amendes administratives encourues en cas de non-respect de la réglementation relative à lutte contre le recours abusif au détachement.

Cette nouvelle obligation mise à la charge des donneurs d'ordre fait d'eux des accessoires de l'inspection du travail et du Trésor public. Elle constitue une charge administrative supplémentaire pour les entreprises, en vue d'effectuer un contrôle, sans disposer des moyens pour y parvenir.

En effet, le projet de loi ne précise pas comment le donneur d'ordre devra accomplir cette obligation visant à vérifier une information dont il ne dispose pas : il se trouvera donc placé dans une situation de grande insécurité juridique en cas de contrôle des services du ministère du Travail.

Afin de satisfaire l'objectif poursuivi par le présent texte de loi de renforcer l'efficacité des contrôles, dans le respect de l'esprit de la Directive sur le travail détaché, qui précise que la responsabilité du contractant « peut être limitée lorsqu'il a pris des mesures de diligence », il est proposé de préciser la rédaction du projet en prévoyant que cette nouvelle obligation sera satisfaite si le donneur se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur certifiant que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.

Tel est l'objet du présent amendement.

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