Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 127 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2017 par : M. Abad, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Hetzel, M. Goasguen, M. de Ganay, Mme Beauvais, M. Viala, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. Boucard.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 80undecies est abrogé ;
« 2° L'intitulé du A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :
« A. Définition des bénéfices et indemnités imposables » ;
« 3° Après l'article 92 A, il est inséré un article 92 B ainsi rédigé :
« Art. 92 B. – 1. Pour l'établissement de l'impôt, l'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, l'indemnité de résidence, l'indemnité représentative de frais de mandat, ainsi que les indemnités versées par les assemblées à certains de leurs membres, en vertu d'une décision du bureau desdites assemblées, en raison de l'exercice de fonctions particulières, sont considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux.
« 2. Le revenu à retenir dans les bases de l'impôt est constitué par l'excédent des indemnités mentionnées au 1. sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la fonction parlementaire. Le Bureau de chaque assemblée définit les limites dans lesquelles les dépenses exposées par les membres du Parlement au titre de leur fonction sont déductibles.
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le Président de la République pendant la campagne présidentielle avait proposé que l'ensemble des indemnités des parlementaires soit fiscalisé.

Alors que le dispositif proposé par le Gouvernement, reposant sur le remboursement des frais réellement exposés par les parlementaires induira des charges de gestion lourdes, cet amendement propose un dispositif fiscal dont la mise en œuvre permettrait à la fois d'atteindre l'objectif d'un renforcement de la transparence de la rémunération des membres du Parlement et du financement des charges inhérentes à leur fonction tout en clarifiant les règles fiscales qui leur sont applicables.

En effet, en l'état actuel du droit, l'indemnité parlementaire, ainsi que l'indemnité de résidence et l'indemnité de fonction « sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires ». Or, tout d'abord, cela conduit à assimiler à des « salaires » des éléments de rémunération – comme l'indemnité de fonction – qui ont, en réalité, vocation à financer des frais et charges supportés par les parlementaires dans l'exercice de leur fonction ; sans qu'il soit question de critiquer cette situation, qui résulte d'initiatives parlementaires, force est néanmoins de constater qu'elle est susceptible de créer une confusion quant à la nature des sommes versées. Ensuite, l'application des règles relatives aux traitements et salaires a pour conséquence d'exclure des revenus imposables l'indemnité représentative de frais de mandat (IRFM), dès lors qu'elle constitue une allocation pour frais et charges.

Aussi, il paraît aujourd'hui nécessaire de rendre le régime fiscal des indemnités parlementaires plus simple et lisible. C'est la raison pour laquelle le I du dispositif proposé tend à ce que pour l'établissement de l'impôt, les rémunérations des parlementaires soient considérées comme des revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux (BNC), permettant ainsi d'inclure dans la base imposable l'ensemble des indemnités versées aux membres du Parlement – y compris celles ayant vocation à financer des charges inhérentes à leur mandat, comme l'IRFM.

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